L’article 270 du Code pénal espagnol punit l’exploitation économique non autorisée d’une oeuvre protégée, la facilitation active de l’accès en ligne et la neutralisation des mesures techniques de protection.
1. Est puni de la peine de six mois à quatre ans de prison et d’une amende de douze à vingt-quatre mois celui qui, dans un but d’obtenir un avantage économique direct ou indirect et au préjudice d’un tiers, reproduit, plagie, distribue, communique publiquement ou exploite économiquement de toute autre manière, en tout ou en partie, une oeuvre ou une prestation littéraire, artistique ou scientifique, ou sa transformation, son interprétation ou son exécution artistique fixée sur tout type de support ou communiquée par tout moyen, sans l’autorisation des titulaires des droits de propriété intellectuelle correspondants ou de leurs cessionnaires.
2. La même peine est infligée à celui qui, dans la fourniture de services de la société de l’information, dans un but d’obtenir un avantage économique direct ou indirect et au préjudice d’un tiers, facilite de manière active et non neutre, sans se limiter à un traitement purement technique, l’accès ou la localisation sur internet d’oeuvres ou de prestations objet de propriété intellectuelle sans l’autorisation des titulaires des droits correspondants ou de leurs cessionnaires, en particulier en offrant des listes ordonnées et classées de liens vers les oeuvres et contenus précités, même si ces liens ont été initialement fournis par les destinataires de ses services.
3. Dans ces cas, le juge ou le tribunal ordonne le retrait des oeuvres ou prestations objet de l’infraction. Lorsque, au moyen d’un portail d’accès à internet ou d’un service de la société de l’information, sont diffusés exclusivement ou de manière prépondérante les contenus objet de la propriété intellectuelle visés aux paragraphes précédents, l’interruption de la fourniture de celui-ci est ordonnée, et le juge peut ordonner toute mesure provisoire ayant pour objet la protection des droits de propriété intellectuelle.
À titre exceptionnel, en cas de réitération des comportements et lorsque cela constitue une mesure proportionnée, efficiente et efficace, le blocage de l’accès correspondant peut être ordonné.
4. Dans les cas visés au paragraphe 1, la distribution ou la commercialisation ambulante ou purement occasionnelle est punie d’une peine de six mois à deux ans de prison.
Toutefois, compte tenu des caractéristiques du coupable et du faible montant de l’avantage économique obtenu ou qui aurait pu être obtenu, et à condition qu’aucune des circonstances de l’article 271 ne soit réunie, le juge peut infliger la peine d’amende de un à six mois ou de travaux au bénéfice de la collectivité de trente et un à soixante jours.
5. Sont punis des peines prévues aux paragraphes précédents, dans leurs cas respectifs, ceux qui :
a) Exportent ou stockent intentionnellement des exemplaires des oeuvres, productions ou exécutions visées aux deux premiers paragraphes du présent article, y compris leurs copies numériques, sans ladite autorisation, lorsqu’ils étaient destinés à être reproduits, distribués ou communiqués publiquement.
b) Importent intentionnellement ces produits sans ladite autorisation, lorsqu’ils étaient destinés à être reproduits, distribués ou communiqués publiquement, que ceux-ci aient une origine licite ou illicite dans leur pays de provenance ; toutefois, l’importation desdits produits en provenance d’un État appartenant à l’Union européenne n’est pas punissable lorsqu’ils ont été acquis directement auprès du titulaire des droits dans cet État, ou avec son consentement.
c) Favorisent ou facilitent la réalisation des comportements visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article en éliminant ou en modifiant, sans l’autorisation des titulaires des droits de propriété intellectuelle ou de leurs cessionnaires, les mesures technologiques efficaces incorporées par ceux-ci dans la finalité d’empêcher ou de restreindre leur réalisation.
d) Dans un but d’obtenir un avantage économique direct ou indirect, dans la finalité de faciliter à des tiers l’accès à un exemplaire d’une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, ou à sa transformation, son interprétation ou son exécution artistique, fixée sur tout type de support ou communiquée par tout moyen, et sans l’autorisation des titulaires des droits de propriété intellectuelle ou de leurs cessionnaires, éludent ou facilitent l’élusion des mesures technologiques efficaces prévues pour l’empêcher.
6. Est également puni d’une peine de six mois à trois ans de prison celui qui fabrique, importe, met en circulation ou détient dans une finalité commerciale tout moyen principalement conçu, produit, adapté ou réalisé pour faciliter la suppression non autorisée ou la neutralisation de tout dispositif technique utilisé pour protéger des programmes d’ordinateur ou l’une quelconque des autres oeuvres, interprétations ou exécutions dans les termes prévus aux deux premiers paragraphes du présent article.
Traduction de travail établie par Société Juridique à partir du texte espagnol consolidé publié au Journal officiel de l’État. Elle n’a aucun caractère officiel : la seule version faisant foi est l’original espagnol, disponible au Journal officiel de l’État et reproduit mot pour mot dans notre fiche en espagnol relative à cette disposition. Source : loi organique 10/1995 du 23 novembre, Code pénal espagnol.
Solliciter la réduction du paragraphe 4. Le second alinéa du paragraphe 4 permet de ramener la peine à une amende de un à six mois ou à des travaux au bénéfice de la collectivité, compte tenu des caractéristiques du coupable et du faible avantage obtenu. Cette voie est déterminante dans les affaires de vente ambulante.
Établir la neutralité technique. Le paragraphe 2 exige une facilitation active et non neutre, dépassant le traitement purement technique. L’hébergeur, le moteur de recherche ou le service qui se borne à transmettre échappent à la qualification.
Contester l’avantage économique. Le but d’avantage économique, même indirect, est un élément constitutif. Le partage sans contrepartie, sans publicité ni monétisation, doit être discuté sur ce terrain.
Évaluer le préjudice avec rigueur. Le préjudice ne peut être calculé en multipliant le nombre d’exemplaires par le prix de vente officiel, méthode qui postule que chaque copie équivaut à une vente perdue. Une expertise économique contradictoire est souvent nécessaire.
Vérifier la titularité des droits. La poursuite suppose l’identification précise des titulaires et de la chaîne des cessions. L’absence de production des titres, fréquente dans les dossiers volumineux, prive l’accusation d’un élément essentiel.
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La présente fiche est fournie à titre d’information et ne constitue pas une consultation juridique. L’application de toute disposition dépend des circonstances de l’espèce et exige l’examen du dossier par un avocat.