L’article 274 du Code pénal espagnol punit l’usage à des fins industrielles ou commerciales d’un signe distinctif identique ou susceptible d’être confondu avec une marque enregistrée, sans le consentement de son titulaire.
1. Est puni des peines de un à quatre ans de prison et d’une amende de douze à vingt-quatre mois celui qui, à des fins industrielles ou commerciales, sans le consentement du titulaire d’un droit de propriété industrielle enregistré conformément à la législation sur les marques et en connaissance de cet enregistrement,
a) fabrique, produit ou importe des produits incorporant un signe distinctif identique ou susceptible d’être confondu avec celui-ci, ou
b) offre, distribue ou commercialise en gros des produits incorporant un signe distinctif identique ou susceptible d’être confondu avec celui-ci, ou les stocke à cette fin, lorsqu’il s’agit des mêmes produits, services ou activités, ou de produits, services ou activités similaires, pour lesquels le droit de propriété industrielle est enregistré.
2. Est puni des peines de six mois à trois ans de prison celui qui, à des fins industrielles ou commerciales, sans le consentement du titulaire d’un droit de propriété industrielle enregistré conformément à la législation sur les marques et en connaissance de cet enregistrement, offre, distribue ou commercialise au détail, ou fournit des services ou exerce des activités, incorporant un signe distinctif identique ou susceptible d’être confondu avec celui-ci, lorsqu’il s’agit des mêmes produits, services ou activités, ou de produits, services ou activités similaires, pour lesquels le droit de propriété industrielle est enregistré.
La même peine est infligée à celui qui reproduit ou imite un signe distinctif identique ou susceptible d’être confondu avec celui-ci en vue de son utilisation pour la commission des comportements sanctionnés au présent article.
3. La vente ambulante ou occasionnelle des produits visés aux paragraphes précédents est punie de la peine de six mois à deux ans de prison.
Toutefois, compte tenu des caractéristiques du coupable et du faible montant de l’avantage économique obtenu ou qui aurait pu être obtenu, et à condition qu’aucune des circonstances de l’article 276 ne soit réunie, le juge peut infliger la peine d’amende de un à six mois ou de travaux au bénéfice de la collectivité de trente et un à soixante jours.
4. Est puni des peines de un à trois ans de prison celui qui, à des fins agricoles ou commerciales, sans le consentement du titulaire d’un titre d’obtention végétale et en connaissance de son enregistrement, produit ou reproduit, conditionne en vue de la production ou de la reproduction, offre à la vente, vend ou commercialise d’une autre manière, exporte ou importe, ou détient à l’une quelconque des fins mentionnées, du matériel végétal de reproduction ou de multiplication d’une variété végétale protégée conformément à la législation nationale ou de l’Union européenne sur la protection des obtentions végétales.
Est puni de la même peine celui qui réalise l’un quelconque des actes décrits à l’alinéa précédent en utilisant, sous la dénomination d’une variété végétale protégée, du matériel végétal de reproduction ou de multiplication n’appartenant pas à cette variété.
Traduction de travail établie par Société Juridique à partir du texte espagnol consolidé publié au Journal officiel de l’État. Elle n’a aucun caractère officiel : la seule version faisant foi est l’original espagnol, disponible au Journal officiel de l’État et reproduit mot pour mot dans notre fiche en espagnol relative à cette disposition. Source : loi organique 10/1995 du 23 novembre, Code pénal espagnol.
Solliciter la réduction du paragraphe 3. Le second alinéa du paragraphe 3 permet de ramener la peine à une amende de un à six mois ou à des travaux au bénéfice de la collectivité, compte tenu des caractéristiques du coupable et du faible avantage obtenu. C’est la voie décisive dans les affaires de vente à la sauvette.
Contester la connaissance de l’enregistrement. La connaissance de l’enregistrement est un élément constitutif expressément exigé. Le revendeur de dernier rang, ayant acquis la marchandise auprès d’un fournisseur apparemment régulier et muni de factures, peut utilement l’invoquer.
Discuter le risque de confusion. Le signe doit être identique ou susceptible d’être confondu avec la marque enregistrée, pour des produits identiques ou similaires. Les différences perceptibles, l’absence de similitude des produits ou la faible notoriété de la marque affaiblissent cet élément.
Vérifier la validité et la portée du titre. La poursuite exige la production du titre en vigueur et de son champ de protection, tant matériel que territorial. L’expiration du titre, sa limitation à d’autres classes ou son défaut de renouvellement font tomber la qualification.
Distinguer la vente en gros de la vente au détail. Les paragraphes 1 et 2 réservent des cadres de peine très différents. La détermination du volume, du mode de commercialisation et de la clientèle est donc déterminante pour le cadre applicable.
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La présente fiche est fournie à titre d’information et ne constitue pas une consultation juridique. L’application de toute disposition dépend des circonstances de l’espèce et exige l’examen du dossier par un avocat.