L’article 301 du Code pénal espagnol punit le blanchiment de capitaux, y compris commis par imprudence grave et lorsque l’infraction d’origine a été commise à l’étranger.
1. Celui qui acquiert, détient, utilise, convertit ou transmet des biens, sachant que ceux-ci ont leur origine dans une activité délictueuse, commise par lui-même ou par une tierce personne quelconque, ou accomplit tout autre acte pour dissimuler ou masquer leur origine illicite, ou pour aider la personne ayant participé à l’infraction ou aux infractions à éluder les conséquences légales de ses actes, est puni de la peine de six mois à six ans de prison et d’une amende du simple au triple de la valeur des biens. Dans ces cas, les juges ou tribunaux, au regard de la gravité du fait et des circonstances personnelles du délinquant, peuvent également lui infliger la peine d’interdiction spéciale d’exercer sa profession ou son industrie pour une durée de un à trois ans, et ordonner la mesure de fermeture temporaire ou définitive de l’établissement ou du local. Si la fermeture est temporaire, sa durée ne peut excéder cinq ans.
La peine est infligée dans sa moitié supérieure lorsque les biens ont leur origine dans l’une des infractions liées au trafic de drogues toxiques, de stupéfiants ou de substances psychotropes décrites aux articles 368 à 372 du présent Code. Dans ces cas, les dispositions contenues à l’article 374 du présent Code sont applicables.
La peine est également infligée dans sa moitié supérieure lorsque les biens ont leur origine dans l’une des infractions comprises au titre VII bis, au chapitre V du titre VIII, à la section 4.ª du chapitre XI du titre XIII, au titre XV bis, au chapitre I du titre XVI ou aux chapitres V, VI, VII, VIII, IX et X du titre XIX.
2. Sont sanctionnées des mêmes peines, selon les cas, la dissimulation ou le masquage de la véritable nature, de l’origine, de l’emplacement, de la destination, du mouvement ou des droits sur les biens ou de leur propriété, en sachant qu’ils proviennent de l’une des infractions exprimées au paragraphe précédent ou d’un acte de participation à celles-ci.
3. Si les faits sont réalisés par imprudence grave, la peine est de six mois à deux ans de prison et une amende du simple au triple.
4. Le coupable est également puni même si l’infraction dont proviennent les biens, ou les actes réprimés aux paragraphes précédents, ont été commis, en tout ou en partie, à l’étranger.
5. Si le coupable a obtenu des gains, ceux-ci sont confisqués conformément aux règles de l’article 127 du présent Code.
Traduction de travail établie par Société Juridique à partir du texte espagnol consolidé publié au Journal officiel de l’État. Elle n’a aucun caractère officiel : la seule version faisant foi est l’original espagnol, disponible au Journal officiel de l’État et reproduit mot pour mot dans notre fiche en espagnol relative à cette disposition. Source : loi organique 10/1995 du 23 novembre, Code pénal espagnol.
Contester la connaissance de l’origine. La connaissance de l’origine illicite est l’élément central. Elle se déduit d’indices tels que l’absence de justification économique, l’opacité des opérations ou le recours à des intermédiaires, indices qu’il convient de neutraliser un à un par la documentation de l’opération.
Écarter l’imprudence grave. Le paragraphe 3 punit l’imprudence grave, ce qui vise principalement les professionnels assujettis aux obligations de prévention. Le respect documenté des procédures internes de diligence exclut cette qualification.
Établir l’infraction d’origine. Le blanchiment suppose une activité délictueuse antérieure, dont l’existence doit être établie, même sans condamnation ni identification de son auteur. L’insuffisance de la preuve sur ce point prive la poursuite de son fondement.
Opposer l’autoblanchiment et le non bis in idem. Le texte vise expressément l’activité commise par l’auteur lui-même. Lorsque les actes reprochés se confondent avec le simple profit de l’infraction principale, la double sanction doit être contestée.
Discuter la valeur des biens. L’amende est calculée sur la valeur des biens, et non sur le gain obtenu. Le calcul doit exclure les biens d’origine licite mélangés et les opérations comptabilisées deux fois dans les flux.
Anticiper la confiscation. Le paragraphe 5 renvoie à l’article 127 pour la confiscation des gains. La délimitation des biens confiscables et la protection des tiers de bonne foi doivent être préparées dès l’instruction.
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La présente fiche est fournie à titre d’information et ne constitue pas une consultation juridique. L’application de toute disposition dépend des circonstances de l’espèce et exige l’examen du dossier par un avocat.