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Article 310 du Code pénal espagnol : Irrégularités comptables

L’article 310 du Code pénal espagnol punit les irrégularités comptables du redevable tenu de tenir une comptabilité commerciale ou des registres fiscaux, au-delà d’un seuil de 240 000 euros par exercice.

Texte de l’article 310 du Code pénal espagnol

Est puni de la peine de cinq à sept mois de prison celui qui, étant tenu par une loi fiscale de tenir une comptabilité commerciale, des livres ou des registres fiscaux :

a) Méconnaît absolument cette obligation sous le régime d’évaluation directe des bases d’imposition.

b) Tient des comptabilités distinctes qui, se rapportant à une même activité et à un même exercice économique, dissimulent ou simulent la véritable situation de l’entreprise.

c) N’a pas inscrit dans les livres obligatoires des affaires, actes, opérations ou, en général, des transactions économiques, ou les a inscrits avec des chiffres différents des chiffres véritables.

d) A pratiqué dans les livres obligatoires des écritures comptables fictives.

La qualification pénale des cas visés aux lettres c) et d) précédentes exige que les déclarations fiscales aient été omises ou que celles présentées soient le reflet de la fausse comptabilité, et que le montant, en plus ou en moins, des débits ou crédits omis ou falsifiés excède, sans compensation arithmétique entre eux, 240 000 euros par exercice économique.

Traduction de travail établie par Société Juridique à partir du texte espagnol consolidé publié au Journal officiel de l’État. Elle n’a aucun caractère officiel : la seule version faisant foi est l’original espagnol, disponible au Journal officiel de l’État et reproduit mot pour mot dans notre fiche en espagnol relative à cette disposition. Source : loi organique 10/1995 du 23 novembre, Code pénal espagnol.

Peine encourue. Cinq à sept mois de prison. Pour les cas des lettres c) et d), l’infraction n’est constituée que si le montant des écritures omises ou falsifiées excède 240 000 euros par exercice.

Éléments constitutifs de l’infraction

  1. Obligation légale de tenir une comptabilité commerciale, des livres ou des registres fiscaux.
  2. Réalisation de l’un des quatre comportements énumérés.
  3. Pour les lettres c) et d) : omission des déclarations fiscales ou déclarations reflétant la fausse comptabilité.
  4. Pour les lettres c) et d) : montant supérieur à 240 000 euros par exercice, sans compensation arithmétique.

Stratégie de défense

Vérifier le seuil de 240 000 euros. Le seuil s’applique par exercice et sans compensation arithmétique entre débits et crédits. Le calcul, souvent globalisé par l’accusation, doit être reconstitué exercice par exercice, ce qui fait fréquemment tomber la qualification.

Exiger la condition des déclarations. Pour les lettres c) et d), l’infraction suppose que les déclarations aient été omises ou reflètent la fausse comptabilité. La présentation de déclarations conformes à la réalité, malgré des irrégularités comptables, exclut la qualification.

Contester l’obligation légale de tenue. L’infraction ne vise que les personnes tenues par une loi fiscale. Le régime d’évaluation objective, ou l’absence d’obligation pour l’activité concernée, écarte la qualification.

Distinguer l’erreur de la fiction. Les écritures fictives supposent une opération inexistante. L’erreur d’imputation, le décalage d’exercice ou l’enregistrement provisoire relèvent de la matière administrative et non pénale.

Exploiter la couverture de la régularisation fiscale. La régularisation prévue à l’article 305.4 empêche la poursuite des irrégularités comptables relatives à la dette régularisée. Cette couverture doit être invoquée expressément lorsque la régularisation a eu lieu.

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La présente fiche est fournie à titre d’information et ne constitue pas une consultation juridique. L’application de toute disposition dépend des circonstances de l’espèce et exige l’examen du dossier par un avocat.

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