L’article 510 du Code pénal espagnol réprime les infractions dites de haine : l’incitation publique à la haine, à l’hostilité, à la discrimination ou à la violence, la production et la diffusion de matériels à cette fin, ainsi que la négation ou l’exaltation des crimes internationaux et l’atteinte à la dignité des groupes protégés.
1. Sont punis d’une peine de prison d’un à quatre ans et d’une amende de six à douze mois :
a) Ceux qui publiquement encouragent, promeuvent ou incitent directement ou indirectement à la haine, à l’hostilité, à la discrimination ou à la violence contre un groupe, une partie de celui-ci ou contre une personne déterminée en raison de son appartenance à ce groupe, pour des motifs racistes, antisémites, antitsiganes ou d’autres motifs relatifs à l’idéologie, à la religion ou aux croyances, à la situation familiale, à l’appartenance de ses membres à une ethnie, une race ou une nation, à leur origine nationale, à leur sexe, à leur orientation ou identité sexuelle, pour des raisons de genre, d’aporophobie, de maladie ou de handicap.
b) Ceux qui produisent, élaborent, détiennent en vue de leur distribution, facilitent à des tiers l’accès, distribuent, diffusent ou vendent des écrits ou toute autre catégorie de matériel ou de supports qui, par leur contenu, sont propres à encourager, à promouvoir ou à inciter directement ou indirectement à la haine, à l’hostilité, à la discrimination ou à la violence contre un groupe, une partie de celui-ci, ou contre une personne déterminée en raison de son appartenance à ce groupe, pour des motifs racistes, antisémites, antitsiganes ou d’autres motifs relatifs à l’idéologie, à la religion ou aux croyances, à la situation familiale, à l’appartenance de ses membres à une ethnie, une race ou une nation, à leur origine nationale, à leur sexe, à leur orientation ou identité sexuelle, pour des raisons de genre, d’aporophobie, de maladie ou de handicap.
c) Ceux qui publiquement nient, banalisent gravement ou exaltent les crimes de génocide, contre l’humanité ou contre les personnes et les biens protégés en cas de conflit armé, ou exaltent leurs auteurs, lorsque ces crimes ont été commis contre un groupe ou une partie de celui-ci, ou contre une personne déterminée en raison de son appartenance à ce groupe, pour des motifs racistes, antisémites, antitsiganes ou d’autres motifs relatifs à l’idéologie, à la religion ou aux croyances, à la situation familiale, à l’appartenance de ses membres à une ethnie, une race ou une nation, à leur origine nationale, à leur sexe, à leur orientation ou identité sexuelle, pour des raisons de genre, d’aporophobie, de maladie ou de handicap, lorsqu’il en résulte la promotion ou la favorisation d’un climat de violence, d’hostilité, de haine ou de discrimination à leur encontre.
2. Sont punis de la peine de prison de six mois à deux ans et d’une amende de six à douze mois :
a) Ceux qui portent atteinte à la dignité des personnes par des actes comportant l’humiliation, le mépris ou le discrédit de l’un des groupes visés au paragraphe précédent, ou d’une partie de ceux-ci, ou de toute personne déterminée en raison de son appartenance à ces groupes pour des motifs racistes, antisémites, antitsiganes ou d’autres motifs relatifs à l’idéologie, à la religion ou aux croyances, à la situation familiale, à l’appartenance de ses membres à une ethnie, une race ou une nation, à leur origine nationale, à leur sexe, à leur orientation ou identité sexuelle, pour des raisons de genre, d’aporophobie, de maladie ou de handicap, ou qui produisent, élaborent, détiennent en vue de leur distribution, facilitent à des tiers l’accès, distribuent, diffusent ou vendent des écrits ou toute autre catégorie de matériel ou de supports qui, par leur contenu, sont propres à porter atteinte à la dignité des personnes en constituant une humiliation, un mépris ou un discrédit graves de l’un des groupes mentionnés, d’une partie de ceux-ci, ou de toute personne déterminée en raison de son appartenance à ces groupes.
b) Ceux qui exaltent ou justifient par tout moyen d’expression publique ou de diffusion les infractions commises contre un groupe, une partie de celui-ci, ou contre une personne déterminée en raison de son appartenance à ce groupe pour des motifs racistes, antisémites, antitsiganes ou d’autres motifs relatifs à l’idéologie, à la religion ou aux croyances, à la situation familiale, à l’appartenance de ses membres à une ethnie, une race ou une nation, à leur origine nationale, à leur sexe, à leur orientation ou identité sexuelle, pour des raisons de genre, d’aporophobie, de maladie ou de handicap, ou ceux qui ont participé à leur exécution.
Les faits sont punis d’une peine d’un à quatre ans de prison et d’une amende de six à douze mois lorsqu’il en résulte la promotion ou la favorisation d’un climat de violence, d’hostilité, de haine ou de discrimination à l’encontre desdits groupes.
3. Les peines prévues aux paragraphes précédents sont infligées dans leur moitié supérieure lorsque les faits ont été commis par le canal d’un moyen de communication sociale, par internet ou au moyen de technologies de l’information, de telle sorte qu’ils sont rendus accessibles à un nombre élevé de personnes.
4. Lorsque les faits, au vu de leurs circonstances, se révèlent propres à altérer la paix publique ou à créer un sentiment grave d’insécurité ou de crainte parmi les membres du groupe, la peine est infligée dans sa moitié supérieure, avec possibilité de l’élever jusqu’au degré supérieur.
5. Dans tous les cas, est en outre infligée la peine d’interdiction spéciale d’exercer une profession ou un métier éducatifs, dans les domaines de l’enseignement, du sport et des loisirs, pour une durée supérieure de trois à dix ans à celle de la peine privative de liberté prononcée le cas échéant par le jugement, en tenant compte proportionnellement de la gravité de l’infraction, du nombre d’infractions commises et des circonstances propres au délinquant.
6. Le juge ou le tribunal ordonne la destruction, l’effacement ou la mise hors d’usage des livres, archives, documents, articles et supports de toute nature objets de l’infraction visée aux paragraphes précédents ou au moyen desquels elle a été commise. Lorsque l’infraction a été commise au moyen des technologies de l’information et de la communication, le retrait des contenus est ordonné.
Dans les cas où, par le canal d’un portail d’accès à internet ou d’un service de la société de l’information, sont diffusés exclusivement ou de manière prépondérante les contenus visés au paragraphe précédent, le blocage de l’accès ou l’interruption de la prestation du service est ordonné.
Traduction de travail établie par Société Juridique à partir du texte espagnol consolidé publié au Journal officiel de l’État. Elle n’a aucun caractère officiel : la seule version faisant foi est l’original espagnol, disponible au Journal officiel de l’État et reproduit mot pour mot dans notre fiche en espagnol relative à cette disposition. Source : loi organique 10/1995 du 23 novembre, Code pénal espagnol.
Invoquer la liberté d’expression. Le Tribunal constitutionnel exige que le discours dépasse la simple expression d’idées choquantes ou dérangeantes. Seul le discours créant un danger réel pour les biens juridiques protégés relève du droit pénal.
Contester l’aptitude à créer un climat hostile. La jurisprudence a introduit un critère d’aptitude objective. Une publication à diffusion confidentielle, sans portée réelle, ne satisfait pas cette exigence.
Vérifier le caractère public. Les messages échangés dans un cadre privé, un groupe fermé ou une conversation restreinte ne remplissent pas la condition de publicité requise par la loi.
Contrôler le mobile discriminatoire. La liste des mobiles est fermée. Une expression offensante dépourvue de lien avec l’un des motifs énumérés ne relève pas de cet article et peut, le cas échéant, relever de l’article 173.
Analyser le contexte de la publication. L’ironie, la parodie, la citation critique et le contexte artistique ou journalistique modifient le sens du message et doivent être versés intégralement au débat.
Contester l’imputation du compte. L’attribution d’une publication à une personne déterminée exige davantage que la titularité nominale d’un profil. L’accès partagé et l’usurpation d’identité doivent être examinés.
Encadrer la peine d’interdiction. L’interdiction d’exercer une profession éducative est obligatoire mais sa durée est graduée. Son incidence professionnelle justifie une discussion autonome lors de la détermination de la peine.
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La présente fiche est fournie à titre d’information et ne constitue pas une consultation juridique. L’application de toute disposition dépend des circonstances de l’espèce et exige l’examen du dossier par un avocat.