Mis à jour selon la LO 1/2026 et la LO 1/2025 · Révisé en juillet 2026 · Auteur : Francisco Javier Martín Porras, avocat pénaliste et expert judiciaire · Équipe SCJE
Toute condamnation pénale entraîne une seconde condamnation : la civile. Restituer la chose, réparer le dommage et indemniser les préjudices (moraux compris) se décide dans le même procès, avec des responsables directs, subsidiaires et des assureurs au banc civil. Et à ses côtés, la confiscation : la perte des biens, effets et gains du délit, aujourd’hui avec des modalités élargies qui poursuivent des patrimoines entiers. Nous commentons comment se plaident les deux.
En bref. En bref. L’action civile s’exerce dans le procès pénal sauf réserve expresse (art. 109.2). Répondent subsidiairement les entreprises, les titulaires de véhicules et l’Administration. La confiscation élargie atteint les biens d’origine injustifiée dans les délits du catalogue. Les jugements fixant des chiffres sans bases motivées se contestent et se gagnent.
L’exécution d’un délit oblige à réparer les dommages : restitution de la chose (avec paiement des détériorations), réparation du dommage et indemnisation des préjudices matériels et moraux, y compris aux proches et aux tiers (arts. 109 et 110 CP). La personne lésée peut réserver l’action civile pour l’exercer séparément devant la juridiction civile : décision stratégique irréversible qui se prend avec une calculatrice, en pesant intérêts, délais civils et solvabilité du responsable. Si la victime a contribué au dommage, l’indemnisation peut être modérée, et les juges doivent motiver les bases de la quantification (arts. 114 et 115) : les jugements avec des chiffres sans ventilation se contestent et s’ajustent.
Tout responsable pénal est aussi civilement responsable, avec quotes-parts, solidarité au sein de chaque classe et subsidiarité entre elles (art. 116) ; les assureurs répondent comme responsables civils directs jusqu’à la limite de la police (art. 117), et à défaut du condamné répondent les responsables subsidiaires de l’art. 120 : entreprises pour les délits de leurs employés dans l’exercice de leurs fonctions, titulaires de véhicules, médias et parents. À côté, la confiscation : ordinaire (art. 127), par valeur équivalente, et les modalités élargie, sans condamnation et de tiers des arts. 127 bis à 127 octies, canalisées par la procédure autonome de l’art. 803 ter LECrim.
| Figure | Base légale | Contenu | Clé pratique |
|---|---|---|---|
| Contenu de la responsabilité | Arts. 109-110 CP | Restitution, réparation, indemnisation matérielle et morale | Le préjudice moral est expressément indemnisable |
| Réserve civile | Art. 109.2 CP | Exercice séparé devant la juridiction civile | Irréversible ; se décide selon solvabilité et intérêts |
| Modération et bases | Arts. 114-115 CP | Faute concurrente ; bases motivées de la quantification | Les chiffres sans ventilation se contestent |
| Responsables directs | Arts. 116-117 CP | Quotes-parts, solidarité par classe ; assureurs jusqu’à la police | Faire comparaître l’assureur accélère le recouvrement |
| Responsables subsidiaires | Art. 120 CP | Entreprises, véhicules, médias, parents | La voie réelle face aux condamnés insolvables |
| L’Administration | Art. 121 CP | Fonctionnaires dans l’exercice de leurs charges | Prétention dirigée dès l’instruction ou perdue |
| Confiscation ordinaire | Art. 127 CP | Effets, instruments et gains ; valeur équivalente | Les tiers de bonne foi comparaissent pour être exclus |
| Confiscation élargie | Arts. 127 bis-octies CP | Biens injustifiés dans les délits du catalogue | Se défend avec les revenus licites documentés |
Synthèse établie à partir de la page source espagnole à titre d’orientation. Les dispositions applicables sont celles en vigueur au moment des faits ; chaque affaire exige une analyse individuelle par un avocat pénaliste.
Commentaire original du cabinet, contrasté avec les ouvrages de référence de notre fonds et mis à jour selon la LO 1/2026 et la LO 1/2025. L’argent et le délit se plaident ensemble : l’indemnisation se demande avec des bases prouvées, les responsables subsidiaires comparaissent dès l’instruction et le patrimoine visé par la confiscation se défend par la reconstruction documentaire de son origine licite, engagée dès la première réquisition et non au procès.
Le préjudice moral est expressément indemnisable et souvent le poste principal dans les affaires sexuelles, d’honneur et de lésions graves : demandé avec des bases prouvées, il résiste au recours.
La responsabilité exige un délit dans l’exercice des fonctions : le dépassement personnel imprévisible et le contrôle diligent l’excluent. Nous défendons et construisons ces prétentions dans les deux sens.
Responsables subsidiaires, assureurs et enquête sur les biens dissimulés rouvrent le recouvrement : les jugements « irrécouvrables » s’exécutent avec plus de succès qu’on ne le croit.
Les biens disproportionnés aux revenus licites se confisquent dans les délits du catalogue : la défense est documentaire (banques, héritages, fisc) et commence à la première réquisition.
Parler à un avocat pénaliste
Défense pénale en français devant les tribunaux d’Alicante et de toute l’Espagne, pour les résidents comme pour les visiteurs déjà rentrés chez eux.