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Guide du Code pénal · Arts. 109 à 127 octies

Responsabilité civile née du délit et confiscation : l’argent et le délit se plaident ensemble

Mis à jour selon la LO 1/2026 et la LO 1/2025 · Révisé en juillet 2026 · Auteur : Francisco Javier Martín Porras, avocat pénaliste et expert judiciaire · Équipe SCJE

Toute condamnation pénale entraîne une seconde condamnation : la civile. Restituer la chose, réparer le dommage et indemniser les préjudices (moraux compris) se décide dans le même procès, avec des responsables directs, subsidiaires et des assureurs au banc civil. Et à ses côtés, la confiscation : la perte des biens, effets et gains du délit, aujourd’hui avec des modalités élargies qui poursuivent des patrimoines entiers. Nous commentons comment se plaident les deux.

En bref. En bref. L’action civile s’exerce dans le procès pénal sauf réserve expresse (art. 109.2). Répondent subsidiairement les entreprises, les titulaires de véhicules et l’Administration. La confiscation élargie atteint les biens d’origine injustifiée dans les délits du catalogue. Les jugements fixant des chiffres sans bases motivées se contestent et se gagnent.

Points clés

Art. 116
CP : tout responsable pénal est aussi civilement responsable
Art. 120
CP : responsabilité subsidiaire des entreprises, véhicules et parents
127 bis
CP : confiscation élargie des biens d’origine injustifiée

La seconde condamnation : qui paie, combien et sur quels biens

L’exécution d’un délit oblige à réparer les dommages : restitution de la chose (avec paiement des détériorations), réparation du dommage et indemnisation des préjudices matériels et moraux, y compris aux proches et aux tiers (arts. 109 et 110 CP). La personne lésée peut réserver l’action civile pour l’exercer séparément devant la juridiction civile : décision stratégique irréversible qui se prend avec une calculatrice, en pesant intérêts, délais civils et solvabilité du responsable. Si la victime a contribué au dommage, l’indemnisation peut être modérée, et les juges doivent motiver les bases de la quantification (arts. 114 et 115) : les jugements avec des chiffres sans ventilation se contestent et s’ajustent.

Tout responsable pénal est aussi civilement responsable, avec quotes-parts, solidarité au sein de chaque classe et subsidiarité entre elles (art. 116) ; les assureurs répondent comme responsables civils directs jusqu’à la limite de la police (art. 117), et à défaut du condamné répondent les responsables subsidiaires de l’art. 120 : entreprises pour les délits de leurs employés dans l’exercice de leurs fonctions, titulaires de véhicules, médias et parents. À côté, la confiscation : ordinaire (art. 127), par valeur équivalente, et les modalités élargie, sans condamnation et de tiers des arts. 127 bis à 127 octies, canalisées par la procédure autonome de l’art. 803 ter LECrim.

Article par article

Responsabilité civile et confiscation, disposition par disposition

Arts. 109 et 110 CP

Contenu et réserve civile

Restitution, réparation du dommage et indemnisation des préjudices matériels et moraux, y compris aux proches et aux tiers. La personne lésée peut réserver l’action civile pour la juridiction civile : la réserve se décide avec une calculatrice (intérêts, délais, solvabilité). Dans les négligences avec un assureur solide, la demande civile ultérieure rapporte parfois plus ; contre les insolvables, la voie pénale avec ses saisies préventives est la seule réelle. La décision se signe informée.
Arts. 114 et 115 CP

Modération et bases motivées

Si la victime a contribué par sa conduite au dommage, l’indemnisation peut être modérée, et les tribunaux doivent établir de façon motivée les bases de la quantification. La faute concurrente de la victime modère aussi au pénal : nous l’invoquons dans les lésions réciproques et les sinistres. Et les bases de l’art. 115 sont une motivation exigible : les jugements au préjudice moral « global » sans ventilation se contestent et s’ajustent.
Arts. 116 et 117 CP

Responsables directs et assureurs

Tout responsable pénal est aussi civilement responsable ; en cas de pluralité, le tribunal fixe des quotes-parts, avec solidarité au sein de chaque classe (auteurs, complices) et subsidiarité entre elles. Les assureurs répondent comme responsables civils directs jusqu’à la limite de la police : les faire comparaître au pénal accélère le recouvrement. Des quotes-parts égales pour des participations inégales sont contestables, et la solidarité permet des recours internes que nous préparons pour qui paie trop.
Art. 120 CP

Responsables subsidiaires

À défaut du condamné répondent, entre autres : les titulaires de médias pour les délits qui y sont commis, les entreprises pour les délits de leurs employés dans l’exercice de leurs fonctions, les titulaires de véhicules pour les délits commis lors de leur utilisation par des personnes autorisées, et les parents pour les délits des enfants sous leur autorité avec faute de surveillance. C’est la voie réelle de recouvrement face au condamné insolvable, et elle se plaide dans les deux sens.
En pratique

La subsidiaire de l’entreprise

Elle exige un délit « dans l’exercice des obligations ou services » : les excès personnels déconnectés de la mission l’excluent. Nous défendons les entreprises en prouvant le dépassement imprévisible et le contrôle diligent ; comme accusation, nous la construisons avec la théorie du risque d’entreprise que la jurisprudence étend.
Art. 121 CP

L’Administration

L’État et les administrations répondent subsidiairement des dommages causés par les fonctionnaires pénalement responsables dans l’exercice de leurs charges, si le dommage est la conséquence directe du fonctionnement du service. La prétention doit être dirigée aussi contre l’Administration dès l’instruction : arriver tard la perd. Dans les négligences sanitaires publiques pénales, c’est la voie de solvabilité : nous ne l’oublions jamais.
Art. 127 CP

Confiscation ordinaire

Toute peine pour délit intentionnel emporte la perte des effets, biens, moyens et instruments du délit et des gains, transformations comprises ; la confiscation par valeur équivalente s’applique quand l’obtenu n’apparaît pas. Les tiers de bonne foi peuvent être exclus : les titulaires réels non mis en cause comparaissent dans la pièce pour sauver leur bien. Véhicules et comptes familiaux mélangés exigent une intervention précoce : se taire à l’instruction, c’est perdre au jugement.
Arts. 127 bis à 127 octies CP

Confiscation élargie, sans condamnation et de tiers

La confiscation élargie permet de confisquer des biens d’origine injustifiée dans les condamnations du catalogue (organisation, blanchiment, traite, corruption) sur indices de provenance délictuelle ; la confiscation sans jugement opère pour les défunts, fugitifs ou irresponsables ; celle des tiers atteint ceux qui ont acquis en sachant ou en devant soupçonner. La procédure autonome de l’art. 803 ter LECrim canalise ces prétentions.
En pratique

La comptabilité d’une vie

La confiscation élargie se défend avec la comptabilité d’une vie : nous reconstruisons des décennies de revenus licites avec le fisc, les bulletins de paie et les actes notariés. La procédure autonome de l’art. 803 ter permet de défendre le patrimoine même sans condamnation pénale du titulaire : c’est un procès en soi qui exige une défense spécialisée, pas un appendice.
Le système en un coup d’œil

Tableau récapitulatif : figure, base légale et clé pratique

FigureBase légaleContenuClé pratique
Contenu de la responsabilitéArts. 109-110 CPRestitution, réparation, indemnisation matérielle et moraleLe préjudice moral est expressément indemnisable
Réserve civileArt. 109.2 CPExercice séparé devant la juridiction civileIrréversible ; se décide selon solvabilité et intérêts
Modération et basesArts. 114-115 CPFaute concurrente ; bases motivées de la quantificationLes chiffres sans ventilation se contestent
Responsables directsArts. 116-117 CPQuotes-parts, solidarité par classe ; assureurs jusqu’à la policeFaire comparaître l’assureur accélère le recouvrement
Responsables subsidiairesArt. 120 CPEntreprises, véhicules, médias, parentsLa voie réelle face aux condamnés insolvables
L’AdministrationArt. 121 CPFonctionnaires dans l’exercice de leurs chargesPrétention dirigée dès l’instruction ou perdue
Confiscation ordinaireArt. 127 CPEffets, instruments et gains ; valeur équivalenteLes tiers de bonne foi comparaissent pour être exclus
Confiscation élargieArts. 127 bis-octies CPBiens injustifiés dans les délits du catalogueSe défend avec les revenus licites documentés

Synthèse établie à partir de la page source espagnole à titre d’orientation. Les dispositions applicables sont celles en vigueur au moment des faits ; chaque affaire exige une analyse individuelle par un avocat pénaliste.

Comment nous l’utilisons pour votre défense

La défense patrimoniale court en parallèle

Commentaire original du cabinet, contrasté avec les ouvrages de référence de notre fonds et mis à jour selon la LO 1/2026 et la LO 1/2025. L’argent et le délit se plaident ensemble : l’indemnisation se demande avec des bases prouvées, les responsables subsidiaires comparaissent dès l’instruction et le patrimoine visé par la confiscation se défend par la reconstruction documentaire de son origine licite, engagée dès la première réquisition et non au procès.

01

Indemnisations demandées avec des bases prouvées et motivées qui résistent au recours

02

Responsables subsidiaires et assureurs appelés dès l’instruction

03

Réserve de l’action civile comme stratégie quand un autre for rapporte davantage

04

Défense patrimoniale face à la confiscation élargie : origine licite documentée

Chronologie

Le volet civil de l’affaire pénale, étape par étape

Phase 01

Constitution : la prétention civile est dirigée aussi contre les subsidiaires et assureurs dès l’instruction ; contre l’Administration, dès le début ou elle se perd

Phase 02

Quantification : expertises et bases de l’art. 115 ; saisies préventives et cautions garantissent le recouvrement futur

Phase 03

Jugement : quotes-parts, solidarité et prononcé sur la confiscation ; les tiers de bonne foi comparaissent pour sauver leurs biens

Phase 04

Exécution : poursuite des subsidiaires, enquête sur les insolvabilités (l’organisation d’insolvabilité est un délit) et procédure autonome de l’art. 803 ter

Qui nous assistons

Situations où ce contentieux est décisif

Victimes cherchant une indemnisation réelle

Le préjudice moral est expressément indemnisable et souvent le poste principal dans les affaires sexuelles, d’honneur et de lésions graves : demandé avec des bases prouvées, il résiste au recours.

🏢

Entreprises appelées comme subsidiaires

La responsabilité exige un délit dans l’exercice des fonctions : le dépassement personnel imprévisible et le contrôle diligent l’excluent. Nous défendons et construisons ces prétentions dans les deux sens.

💶

Victimes face à des condamnés insolvables

Responsables subsidiaires, assureurs et enquête sur les biens dissimulés rouvrent le recouvrement : les jugements « irrécouvrables » s’exécutent avec plus de succès qu’on ne le croit.

🏠

Titulaires visés par la confiscation élargie

Les biens disproportionnés aux revenus licites se confisquent dans les délits du catalogue : la défense est documentaire (banques, héritages, fisc) et commence à la première réquisition.

Nous répondons

Questions fréquentes sur la responsabilité civile et la confiscation

Suis-je indemnisé du préjudice moral ou seulement de l’économique ?
Le préjudice moral est expressément indemnisable (art. 110 CP) et, dans les délits contre la liberté sexuelle, l’honneur ou les lésions graves, il est souvent le poste principal. Il se quantifie selon des critères jurisprudentiels et, quand cela aide, des barèmes indicatifs. La clé est de bien le demander : prouvé, motivé et avec des bases, pour qu’il résiste au recours.
Le condamné est insolvable. Ne recouvrerai-je jamais ?
Ne renoncez pas : le système prévoit des responsables civils subsidiaires (l’entreprise de l’employé, le titulaire du véhicule, l’administration du fonctionnaire) et directs (assureurs). L’insolvabilité s’enquête aussi : dissimuler des biens pour ne pas payer la responsabilité civile est un délit et rouvre le recouvrement. Nous exécutons des jugements « irrécouvrables » avec plus de succès qu’on ne le croit.
Peut-on me confisquer des biens étrangers au délit pour lequel on me condamne ?
Avec la confiscation élargie de l’art. 127 bis, oui, dans les délits du catalogue : des biens dont la valeur est disproportionnée à vos revenus licites et dont vous ne justifiez pas l’origine. La défense est documentaire : reconstruire avec les banques, les héritages et les déclarations fiscales l’origine de chaque bien visé. Commencer cette reconstruction à la première réquisition, pas au procès, décide du résultat.

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