L’article 110 permet à la personne lésée de se constituer partie avant la formalité de qualification et d’exercer les actions civiles, sans que la procédure recule, et précise que le défaut de constitution ne vaut pas renonciation au droit à réparation.
Également cité comme : article 110 de la loi de procédure pénale espagnole · art. 110 LECrim · artículo 110 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Les personnes lésées par une infraction qui n’ont pas renoncé à leur droit peuvent se constituer partie à la procédure si elles le font avant la formalité de qualification de l’infraction, et exercer les actions civiles qui leur appartiennent, selon ce qui leur convient, sans que la procédure recule pour autant. Si elles se constituent après l’expiration du délai imparti pour former le mémoire d’accusation, elles peuvent exercer l’action pénale jusqu’à l’ouverture de l’audience de jugement en adhérant au mémoire d’accusation formé par le ministère public ou par les autres parties poursuivantes constituées.
Même lorsque les personnes lésées ne se constituent pas parties à la procédure, il n’en résulte pas pour autant qu’elles renoncent au droit à la restitution, à la réparation ou à l’indemnisation susceptible d’être prononcé en leur faveur par un jugement définitif, la renonciation à ce droit devant, le cas échéant, être faite de manière claire et catégorique.
Traduction de travail établie par Société Juridique à partir du texte espagnol consolidé publié au Journal officiel de l’État. Elle n’a aucun caractère officiel : la seule version faisant foi est l’original espagnol, disponible au Journal officiel de l’État et reproduit mot pour mot dans notre fiche en espagnol relative à cette disposition. Source : décret royal du 14 septembre 1882 portant approbation de la Loi de procédure pénale.
Constitution tardive et adhésion. La partie qui se constitue après le délai ne peut introduire ni faits nouveaux ni qualification plus grave : elle est limitée à l’adhésion. Contrôler ce point empêche l’élargissement de l’accusation par la voie d’une constitution tardive.
Interdiction du retour en arrière. Le texte exclut expressément que la procédure recule. Toute demande de réitération d’actes déjà accomplis, formée par la partie qui se constitue, doit être contestée sur ce fondement.
Exigence formelle de la renonciation. La renonciation doit être claire et catégorique. Un accord transactionnel rédigé en termes ambigus ne l’emporte pas et laisse subsister l’action civile, ce qui doit être vérifié avant de convenir de toute indemnisation.
Pluralité de parties poursuivantes. La constitution de plusieurs parties lésées multiplie les mémoires d’accusation et les peines demandées. Solliciter l’unification des positions, lorsque les intérêts coïncident, évite une aggravation de fait par accumulation d’accusations.
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La présente fiche est fournie à titre d’information et ne constitue pas une consultation juridique. L’application de toute disposition dépend des circonstances de l’espèce et exige l’examen du dossier par un avocat.
La disposition ne prévoit aucune peine. Son effet est procédural : la constitution tardive n’entraîne pas de retour en arrière de la procédure et ne permet que l’adhésion aux mémoires d’accusation déjà formés.
La qualité de personne lésée par l’infraction, sans renonciation antérieure à son droit. La constitution avant la formalité de qualification, laquelle permet l’exercice autonome de l’action pénale et civile. En cas de constitution postérieure, la limitation à l’adhésion aux mémoires d’accusation déjà formés, jusqu’à l’ouverture de l’audience. Le caractère clair et catégorique exigé de toute renonciation au droit à la restitution, à la réparation ou à l’indemnisation.
Constitution tardive et adhésion. La partie qui se constitue après le délai ne peut introduire ni faits nouveaux ni qualification plus grave : elle est limitée à l’adhésion. Contrôler ce point empêche l’élargissement de l’accusation par la voie d’une constitution tardive. Interdiction du retour en arrière. Le texte exclut expressément que la procédure recule. Toute demande de réitération d’actes déjà accomplis, formée par la partie qui se constitue, doit être contestée sur ce fondement. Exigence formelle de la renonciation. La renonciation doit être claire et catégorique. Un accord transactionnel rédigé en termes ambigus ne l’emporte pas et laisse subsister l’action civile, ce qui doit être vérifié avant de convenir de toute indemnisation. Pluralité de parties poursuivantes. La constitution de plusieurs parties lésées multiplie les mémoires d’accusation et les peines demandées.
Traduction de travail établie par Société Juridique à partir du texte espagnol consolidé publié au Journal officiel de l’État. Elle n’a aucun caractère officiel : la seule version faisant foi est l’original espagnol, disponible au Journal officiel de l’État et reproduit mot pour mot dans notre fiche en espagnol relative à cette disposition. Source : décret royal du 14 septembre 1882 portant approbation de la Loi de procédure pénale.