L’article 520 bis permet de prolonger de quarante-huit heures la garde à vue de la personne soupçonnée des infractions de l’article 384 bis, au-delà des soixante-douze heures ordinaires, sous réserve d’une demande motivée dans les quarante-huit premières heures et d’une autorisation judiciaire.
1. Toute personne détenue comme participant présumé à l’une des infractions visées à l’article 384 bis est présentée au juge compétent dans les soixante-douze heures suivant l’interpellation. Néanmoins, la garde à vue peut être prolongée pour le temps nécessaire aux fins de l’enquête, dans la limite maximale de quarante-huit heures supplémentaires, pourvu que cette prorogation, demandée par une communication motivée dans les quarante-huit premières heures suivant l’interpellation, soit autorisée par le juge dans les vingt-quatre heures suivantes. L’autorisation comme le refus de la prorogation sont adoptés par décision motivée.
2. Lorsqu’une personne a été détenue pour les motifs exprimés au numéro précédent, il peut être demandé au juge d’ordonner sa mise au secret, et celui-ci doit se prononcer sur cette demande, par décision motivée, dans un délai de vingt-quatre heures. La mise au secret ayant été demandée, le détenu est en tout état de cause tenu au secret, sans préjudice du droit de défense dont il bénéficie et des dispositions des articles 520 et 527, jusqu’à ce que le juge ait rendu la décision correspondante.
3. Pendant la garde à vue, le juge peut à tout moment requérir des informations et prendre connaissance, personnellement ou par délégation au juge d’instruction du ressort où se trouve le détenu, de la situation de celui-ci.
Traduction de travail établie par Société Juridique à partir du texte espagnol consolidé publié au Journal officiel de l’État. Elle n’a aucun caractère officiel : la seule version faisant foi est l’original espagnol, disponible au Journal officiel de l’État et reproduit mot pour mot dans notre fiche en espagnol relative à cette disposition. Source : décret royal du 14 septembre 1882 portant approbation de la Loi de procédure pénale.
Exactitude de la qualification. Le régime spécial ne s’applique qu’aux infractions de l’article 384 bis. Lorsque la qualification ne résiste pas à l’examen du dossier, la prorogation perd son fondement et la privation de liberté devient irrégulière à compter de la soixante-douzième heure.
Respect des délais de la prorogation. La demande doit être présentée dans les quarante-huit premières heures et l’autorisation rendue dans les vingt-quatre heures suivantes. Une demande ou une autorisation tardive est un vice que la décision postérieure ne régularise pas.
Portée de la mise au secret. La mise au secret ne supprime pas le droit de défense, et les articles 520 et 527 délimitent les droits susceptibles de restriction. Toute restriction excédant ce catalogue entraîne la nullité des actes accomplis pendant cette période.
Contrôle judiciaire pendant la garde à vue. Le paragraphe 3 confère au juge un devoir de surveillance continue. L’absence de toute trace de ce contrôle au dossier est un élément pertinent dans la contestation des conditions de la garde à vue et des déclarations recueillies.
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La présente fiche est fournie à titre d’information et ne constitue pas une consultation juridique. L’application de toute disposition dépend des circonstances de l’espèce et exige l’examen du dossier par un avocat.