info@societejuridique.com
Madrid: Paseo de la Castellana 216 8 ª Planta
Alicante: Av. Ansaldo Nº31, local 16
Urgences 24h : 669 30 21 13

Réseaux sociaux :

Article 579 du la Loi de procédure pénale espagnole : Interception de la correspondance

L’article 579 de la Loi de procédure pénale espagnole régit la saisie, l’ouverture et l’observation de la correspondance postale et télégraphique : infractions concernées, durée maximale de dix-huit mois et cas dispensés d’autorisation judiciaire.

Texte de l’article 579 de la Loi de procédure pénale espagnole

1. Le juge peut ordonner la saisie de la correspondance privée, postale et télégraphique, y compris les télécopies, les burofax et les mandats, que la personne mise en cause envoie ou reçoit, ainsi que son ouverture ou son examen, s’il existe des indices que ces moyens permettront de découvrir ou de vérifier un fait ou une circonstance pertinents pour la procédure, à condition que l’enquête porte sur l’une des infractions suivantes :

1.º Les infractions intentionnelles punies d’une peine dont le maximum est d’au moins trois ans d’emprisonnement.

2.º Les infractions commises au sein d’un groupe ou d’une organisation criminelle.

3.º Les infractions de terrorisme.

2. Le juge peut ordonner, par décision motivée, pour une durée pouvant aller jusqu’à trois mois, renouvelable par périodes égales ou inférieures jusqu’à un maximum de dix-huit mois, l’observation des communications postales et télégraphiques de la personne mise en cause, ainsi que des communications dont celle-ci se sert pour la réalisation de ses fins délictueuses.

3. En cas d’urgence, lorsque les enquêtes sont menées aux fins de la recherche d’infractions liées à l’action de bandes armées ou d’éléments terroristes et qu’il existe des raisons fondées rendant la mesure prévue aux paragraphes précédents indispensable, celle-ci peut être ordonnée par le ministre de l’Intérieur ou, à défaut, par le secrétaire d’État à la Sécurité. Cette mesure est communiquée immédiatement au juge compétent et, en tout état de cause, dans un délai maximal de vingt-quatre heures, en faisant état des raisons qui ont justifié son adoption, des actes accomplis, de la manière dont ils l’ont été et de leur résultat. Le juge compétent, également par décision motivée, révoque ou confirme cette mesure dans un délai maximal de soixante-douze heures à compter du moment où elle a été ordonnée.

4. Aucune autorisation judiciaire n’est requise dans les cas suivants :

a) Les envois postaux qui, par leurs caractéristiques extérieures, ne sont pas habituellement utilisés pour contenir de la correspondance individuelle mais pour servir au transport et au trafic de marchandises, ou sur lesquels leur contenu est mentionné à l’extérieur.

b) Les autres formes d’envoi de la correspondance sous le régime légal de la communication ouverte, pour lesquelles une déclaration externe de contenu est obligatoire ou qui comportent l’indication expresse que leur inspection est autorisée.

c) Lorsque l’inspection est effectuée conformément à la réglementation douanière ou qu’elle est justifiée au regard des règles postales régissant une catégorie déterminée d’envoi.

5. La demande et les actes ultérieurs relatifs à la mesure sollicitée sont instruits dans un dossier séparé et secret, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner expressément le secret de la procédure.

Traduction de travail établie par Société Juridique à partir du texte espagnol consolidé publié au Journal officiel de l’État. Elle n’a aucun caractère officiel : la seule version faisant foi est l’original espagnol, disponible au Journal officiel de l’État et reproduit mot pour mot dans notre fiche en espagnol relative à cette disposition. Source : décret royal du 14 septembre 1882 portant approbation de la Loi de procédure pénale.

Effet. La mesure est limitée aux infractions énumérées au paragraphe 1 et, s’agissant de l’observation des communications, à une durée initiale de trois mois renouvelable jusqu’à un maximum de dix-huit mois. La mesure adoptée en urgence par l’autorité administrative doit être confirmée ou révoquée par le juge dans un délai maximal de soixante-douze heures.

Conditions et procédure

  1. Existence d’indices que la mesure permettra de découvrir ou de vérifier un fait pertinent pour la procédure.
  2. Enquête portant sur une infraction intentionnelle punie d’au moins trois ans d’emprisonnement au maximum, commise au sein d’un groupe ou d’une organisation criminelle, ou de terrorisme.
  3. Décision judiciaire motivée fixant la durée, dans la limite de trois mois renouvelables jusqu’à dix-huit mois.
  4. En cas d’urgence en matière de terrorisme, communication au juge dans les vingt-quatre heures et confirmation ou révocation judiciaire dans les soixante-douze heures.
  5. Instruction de la mesure dans un dossier séparé et secret.

Stratégie de défense

Contrôler le seuil de gravité. Le paragraphe 1 réserve la mesure à trois catégories d’infractions. Une enquête portant sur une infraction intentionnelle dont le maximum est inférieur à trois ans d’emprisonnement, hors criminalité organisée et terrorisme, ne peut légalement fonder la saisie de la correspondance.

Calculer la durée totale. La durée initiale de trois mois et le plafond absolu de dix-huit mois sont impératifs. Il convient de reconstituer la chronologie des prorogations, dont chacune exige une décision motivée propre, et de dénoncer le dépassement du plafond.

Exiger la confirmation judiciaire de la mesure administrative. Lorsque la mesure a été ordonnée par le ministre de l’Intérieur ou le secrétaire d’État à la Sécurité, l’absence de communication dans les vingt-quatre heures ou de décision judiciaire motivée dans les soixante-douze heures prive la mesure de couverture constitutionnelle.

Contester la qualification de communication ouverte. Le paragraphe 4 dispense d’autorisation judiciaire les envois de marchandises et les communications ouvertes. L’application extensive de ces exceptions à des envois contenant en réalité de la correspondance individuelle constitue une atteinte au secret des communications.

Accéder au dossier séparé. La mesure est instruite dans un dossier séparé et secret. Une fois le secret levé, il convient d’exiger l’incorporation intégrale de ce dossier, la décision d’autorisation et ses prorogations comprises, sans quoi le contrôle de la légalité de la mesure est impossible.

Vous êtes mis en cause ou poursuivi en Espagne ? Société Juridique intervient pour les justiciables étrangers dans toute l’Espagne, avec des bureaux à Alicante et à Madrid et une permanence de garde à vue 24 heures sur 24. +34 669 30 21 13 ou nous écrire.

La présente fiche est fournie à titre d’information et ne constitue pas une consultation juridique. L’application de toute disposition dépend des circonstances de l’espèce et exige l’examen du dossier par un avocat.

Logotipos-abogacia-scje
Paseo De La Castellana 216 8º 28046 Madrid
Alicante – Playa de San Juan Av. Ansaldo 31, local 16, 03540 Alicante
Londres: 20 Wenlock Road, N1 7GU, Reino Unido
París: 72 Faubourg St Honoré, 75008, Francia
info@societejuridique.com

Société de Conseil Juridique et Expert es un despacho de abogados con sedes en Madrid, Alicante, Londres y París, especializado en defensa y acusación penal, delitos económicos y corporativos y derecho tecnológico. Trabajamos con orientación estratégica en procedimientos penales complejos, propiedad intelectual y análisis forense avanzado, y prestamos consultoría jurídica, compliance y escudos de protección a particulares y empresas. Atendemos desde Alicante y Madrid, con consulta online en toda España y asistencia al detenido 24 horas. Resuelva sus dudas en las preguntas frecuentes o solicite una primera consulta.

Copyright © 2026 Société de Conseil Juridique et Expert S.L.

EspanolEnglishFrancaisРусскийItalianoDeutsch
WhatsApp · Urgencias 24h