L’article 764 permet d’adopter des mesures conservatoires garantissant les responsabilités pécuniaires, y compris les dépens, en appliquant les règles de la procédure civile, et régit la caution exigée de l’assureur obligatoire ainsi que la saisie du véhicule et du permis de conduire.
1. De même, le juge ou le tribunal peut adopter des mesures conservatoires aux fins de garantir les responsabilités pécuniaires, y compris les dépens. Ces mesures sont ordonnées par décision et formalisées dans un dossier distinct.
2. À cet effet, les règles relatives au contenu, aux conditions et à la caution substitutive des mesures conservatoires établies par le code de procédure civile sont applicables. La constitution des cautions ordonnées est effectuée dans les formes prévues par le code de procédure civile et peut être réalisée par l’organisme auprès duquel la personne visée par la mesure a assuré sa responsabilité civile.
3. Dans les cas où les responsabilités civiles sont totalement ou partiellement couvertes par une assurance obligatoire de responsabilité civile, il est requis de l’organisme assureur ou, le cas échéant, du Consortium de compensation des assurances, qu’il les cautionne à concurrence de la limite de l’assurance obligatoire. Si la caution exigée excède cette limite, la personne directement ou subsidiairement responsable est tenue de constituer une caution ou une garantie pour la différence, à défaut de quoi il est procédé à la saisie de ses biens.
L’organisme responsable au titre de l’assurance obligatoire ne peut, à ce titre, être partie à la procédure, sans préjudice de son droit de défense quant à l’obligation de cautionner, à l’effet de quoi le mémoire qu’il présente est admis, sa prétention étant tranchée dans le dossier correspondant.
4. La saisie immédiate du véhicule et la retenue de sa carte grise peuvent être ordonnées, pour le temps indispensable, lorsqu’il est nécessaire d’y accomplir une investigation ou de garantir les responsabilités pécuniaires, tant que la solvabilité de la personne mise en cause ou poursuivie, ou du tiers civilement responsable, n’est pas établie.
La saisie du permis de conduire peut également être ordonnée, en enjoignant à la personne mise en cause ou poursuivie de s’abstenir de conduire des véhicules à moteur tant que la mesure subsiste, avec l’avertissement prévu à l’article 556 du Code pénal.
Les mesures précédentes, une fois adoptées, entraînent le retrait des documents correspondants et leur communication aux organismes administratifs concernés.
Traduction de travail établie par Société Juridique à partir du texte espagnol consolidé publié au Journal officiel de l’État. Elle n’a aucun caractère officiel : la seule version faisant foi est l’original espagnol, disponible au Journal officiel de l’État et reproduit mot pour mot dans notre fiche en espagnol relative à cette disposition. Source : décret royal du 14 septembre 1882 portant approbation de la Loi de procédure pénale.
Établissement de la solvabilité. La saisie du véhicule est subordonnée à l’absence de solvabilité établie. La production de justificatifs de patrimoine, de la couverture d’assurance ou d’une caution substitutive est la voie directe de la levée de la mesure, à tout stade de la procédure.
Caution substitutive. Le paragraphe 2 admet expressément les règles de la procédure civile sur la caution substitutive. L’offre d’une garantie bancaire ou d’un dépôt pour le montant en cause évite la saisie des biens productifs et est habituellement accueillie lorsque le montant est couvert.
Position de l’assureur obligatoire. L’assureur n’est pas partie à ce titre, mais conserve un droit de défense quant à l’obligation de cautionner. Délimiter le montant de l’assurance obligatoire et l’excédent à la charge du responsable évite une saisie pour des sommes déjà couvertes.
Proportionnalité de la saisie du permis. L’injonction de ne pas conduire anticipe les effets d’une peine non encore prononcée. Faire valoir sa disproportion et son incidence sur l’activité professionnelle de l’intéressé est la voie ordinaire de sa limitation dans le temps ou de son remplacement.
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La présente fiche est fournie à titre d’information et ne constitue pas une consultation juridique. L’application de toute disposition dépend des circonstances de l’espèce et exige l’examen du dossier par un avocat.