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Article 655 du la Loi de procédure pénale espagnole : Conformité de la personne poursuivie

La conformité prévue à l’article 655 de la Loi de procédure pénale espagnole permet de clore le procès sans débat probatoire, par adhésion à la qualification la plus grave et à la peine requise, sous le contrôle du tribunal.

Texte de l’article 655 de la Loi de procédure pénale espagnole

1. En répondant à la communication de l’écrit de qualification, la représentation de la personne poursuivie peut manifester son adhésion absolue à la qualification la plus grave, s’il en existe plusieurs, ainsi qu’à la peine requise ; l’assistance juridique devant en outre indiquer si elle estime néanmoins nécessaire la poursuite du procès.

L’avocat ou l’avocate remet par écrit à la personne qu’il ou elle défend l’information relative à l’accord conclu.

Si l’avocat ou l’avocate de la personne poursuivie n’estime pas nécessaire la poursuite du procès et si le tribunal, au vu de la description des faits acceptée par toutes les parties, considère que la qualification acceptée est correcte et que la peine est conforme à cette qualification, il rend un jugement de conformité. Cette conformité peut également être donnée au moyen d’un nouvel écrit de qualification signé conjointement par les parties poursuivantes et par la partie accusée assistée de son avocat, lequel ne peut porter sur un fait différent ni contenir une qualification plus grave que celle de l’écrit d’accusation antérieur. Le tribunal entend en tout état de cause la personne accusée afin de vérifier si sa conformité a été donnée librement et en connaissance de ses conséquences. Si le tribunal estime que la qualification formulée est incorrecte ou que la peine requise n’est pas légalement applicable, il invite la partie ayant présenté l’écrit d’accusation le plus grave à indiquer si elle le maintient. Ce n’est que lorsque la partie ainsi invitée modifie son écrit d’accusation de telle sorte que la qualification soit correcte et la peine requise applicable, et que la personne accusée réitère sa conformité, que le juge ou le tribunal peut rendre un jugement de conformité. À défaut, il ordonne la tenue du procès. Le procès se poursuit également lorsque plusieurs personnes sont poursuivies et que toutes ne manifestent pas la même conformité.

2. Le ministère public entend préalablement la victime ou la personne lésée, même si elles ne se sont pas constituées parties à la procédure, dès lors que cela est possible et est jugé nécessaire pour apprécier correctement les effets et la portée de cette conformité, et en tout état de cause lorsque la gravité ou l’importance du fait, ou l’intensité ou le montant du préjudice, sont particulièrement significatifs, ainsi que dans tous les cas où les victimes ou personnes lésées se trouvent en situation de vulnérabilité particulière.

3. Une fois que la défense de la personne accusée a manifesté sa conformité, le président ou la présidente du tribunal informe la personne accusée de ses conséquences, puis l’invite à indiquer si elle y consent. Lorsque le tribunal éprouve des doutes sur le caractère libre de la conformité donnée par la personne accusée, il ordonne la tenue du procès.

4. Lorsque la personne ou les personnes poursuivies ne sont en désaccord qu’au sujet de la responsabilité civile, le procès est limité à la preuve et à la discussion des points relatifs à cette responsabilité.

5. Le tribunal n’est pas lié par les conformités portant sur l’adoption de mesures de protection dans les cas de limitation de la responsabilité pénale. Après ratification par la personne poursuivie, il rend sans autre formalité le jugement qui s’impose selon la qualification mutuellement acceptée, sans pouvoir prononcer une peine supérieure à celle requise.

6. Le jugement de conformité est rendu oralement et consigné au procès-verbal, avec l’énoncé du dispositif et une motivation succincte, sans préjudice de sa rédaction ultérieure. Si le procureur et les parties, une fois le dispositif connu, expriment leur décision de ne pas former de recours, le juge déclare oralement, dans le même acte, le caractère définitif du jugement et statue, les parties entendues, sur le sursis à l’exécution de la peine prononcée ou sur son remplacement, lorsqu’il y a lieu. Le tribunal statue également sur les échelonnements des responsabilités pécuniaires et procède, dans la mesure du possible, aux sommations et aux liquidations d’exécution des peines prononcées dans le jugement.

7. Les jugements de conformité ne sont susceptibles de recours que lorsqu’ils n’ont pas respecté les conditions ou les termes de la conformité, sans que la personne accusée puisse contester au fond la conformité qu’elle a librement donnée.

8. Lorsque la personne accusée est une personne morale, la conformité doit être donnée par son représentant spécialement désigné, à condition qu’il dispose d’un pouvoir spécial. Cette conformité, soumise aux conditions énoncées aux paragraphes précédents, peut être exprimée indépendamment de la position adoptée par les autres personnes accusées et son contenu ne lie pas le tribunal dans le procès qui se tiendra à l’égard de celles-ci.

Traduction de travail établie par Société Juridique à partir du texte espagnol consolidé publié au Journal officiel de l’État. Elle n’a aucun caractère officiel : la seule version faisant foi est l’original espagnol, disponible au Journal officiel de l’État et reproduit mot pour mot dans notre fiche en espagnol relative à cette disposition. Source : décret royal du 14 septembre 1882 portant approbation de la Loi de procédure pénale.

Effet. La conformité régulièrement donnée met fin au procès sans débat probatoire et donne lieu à un jugement dont la peine ne peut excéder celle requise. Elle n’est susceptible de recours que pour inobservation de ses conditions ou de ses termes, à l’exclusion de toute contestation au fond.

Conditions et procédure

  1. Adhésion à la qualification la plus grave et à la peine requise, exprimée en réponse à la communication de l’écrit de qualification.
  2. Déclaration de l’avocat de la défense indiquant qu’il n’estime pas nécessaire la poursuite du procès, l’information sur l’accord ayant été remise par écrit à la personne défendue.
  3. Contrôle par le tribunal de l’exactitude de la qualification acceptée et du caractère légalement applicable de la peine requise.
  4. Audition de la personne accusée sur le caractère libre et éclairé de sa conformité, précédée de l’information sur ses conséquences par la présidence du tribunal.
  5. Audition préalable de la victime par le ministère public dans les cas prévus au paragraphe 2.
  6. Conformité de toutes les personnes poursuivies, faute de quoi le procès se poursuit.

Stratégie de défense

Vérifier l’exactitude de la qualification avant toute adhésion. La conformité ne peut être donnée qu’à une qualification correcte. Le tribunal doit refuser le jugement de conformité lorsque la qualification acceptée est erronée ou la peine légalement inapplicable, et inviter la partie poursuivante à modifier son écrit. La défense a intérêt à soulever cette incorrection avant l’audience, car la conformité librement donnée ne peut ensuite être contestée au fond.

Négocier un nouvel écrit de qualification conjoint. Le paragraphe 1 permet une conformité fondée sur un écrit signé conjointement par les parties poursuivantes et par la défense. Ce mécanisme autorise la révision de la qualification à la baisse, sous la double limite de l’identité du fait et de l’interdiction d’une qualification plus grave que celle de l’écrit antérieur.

Préserver la discussion de la responsabilité civile. Le paragraphe 4 permet de limiter le procès aux seuls points relatifs à la responsabilité civile lorsque le désaccord ne porte que sur celle-ci. La conformité pénale n’implique donc pas l’acceptation du montant réclamé au titre de la réparation.

Obtenir dans le même acte la décision sur le sursis. Lorsque les parties renoncent au recours, le juge déclare oralement le caractère définitif du jugement et statue immédiatement sur le sursis ou le remplacement de la peine. Il convient de préparer en amont les éléments justifiant le sursis, notamment l’engagement de réparer le préjudice.

Personne morale : vérifier le pouvoir spécial. La conformité d’une personne morale exige un représentant spécialement désigné disposant d’un pouvoir spécial. Son absence vicie la conformité. Le contenu de celle-ci ne lie pas le tribunal à l’égard des personnes physiques coaccusées.

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La présente fiche est fournie à titre d’information et ne constitue pas une consultation juridique. L’application de toute disposition dépend des circonstances de l’espèce et exige l’examen du dossier par un avocat.

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