Une responsabilité autonome et un seul moyen de défense réellement solide
Depuis 2010, l’article 31 bis du Code pénal espagnol établit la responsabilité pénale des personnes morales. Elle est autonome : la société peut être condamnée sans que l’auteur matériel des faits ait été identifié, et elle peut être relaxée alors même que son administrateur est condamné. Les deux positions procédurales avancent ensemble mais ne se confondent jamais.
Deux voies d’imputation coexistent. La première vise les infractions commises par les représentants et les administrateurs au nom et pour le compte de la société. La seconde est celle qui surprend les chefs d’entreprise : les infractions commises par des salariés lorsqu’il y a eu un manquement grave aux devoirs de surveillance et de contrôle. Il n’est alors pas reproché d’avoir agi, mais de ne pas en avoir fait assez pour empêcher.
L’amende est le moindre des maux. Les conséquences qui détruisent les entreprises sont les autres : interdiction de contracter avec le secteur public — pour beaucoup de sociétés, c’est la fin —, perte des subventions et des avantages fiscaux, y compris la restitution de ceux déjà perçus, suspension d’activités, fermeture d’établissements, mise sous administration judiciaire et, dans les cas les plus graves, dissolution de la société. À quoi s’ajoute l’atteinte à la réputation, qui ne figure pas dans le Code pénal mais qui arrive bien avant le jugement.
La loi espagnole reconnaît expressément qu’un modèle d’organisation et de gestion efficace, adopté avant les faits, exonère ou atténue la responsabilité de l’entreprise. C’est la seule défense réellement solide, et elle ne s’improvise pas après coup. Les juridictions n’acceptent pas n’importe quoi : un manuel acheté, générique, rangé dans un tiroir et jamais appliqué n’est pas un programme de conformité, c’est un document.
La question que posera le juge n’est pas de savoir si vous aviez un programme, mais s’il fonctionnait. Notre intervention se déploie donc sur trois plans : la défense de la personne morale mise en cause, avec une stratégie distincte de celle des dirigeants ; la prévention, par la conception et la mise en œuvre d’un modèle adapté au risque réel de l’activité ; et la réaction, par l’enquête interne dès l’apparition d’un indice, qui permet de connaître les faits avant le parquet et de décider en connaissance de cause s’il convient de coopérer.