DÉCISION COMMENTÉE · TRIBUNAL SUPRÊMEEscroquerie immobilière de 105 000 euros : pourquoi l’accusation ne peut refaire les faits constants en cassation
DÉCISION
Arrêt de la Chambre criminelle (2026)
JURIDICTION
Tribunal suprême, Chambre criminelle
IDENTIFICATION
Trois pourvois contre un arrêt de condamnation pour escroquerie aggravée
DISPOSITIF
Les trois pourvois sont rejetés avec dépens
Une agente immobilière, agissant avec un coprévenu qu’elle présentait faussement comme l’avocat de la propriétaire, a fait croire à une acheteuse qu’une vente de logement pour 200 000 euros se poursuivait. L’acheteuse a viré 105 000 euros qui ont abouti sur les comptes de l’agente, de sa famille et du coprévenu. L’Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife les a condamnés tous deux à quatre ans d’emprisonnement et à une indemnisation solidaire ; le TSJ des Canaries a confirmé ; une troisième prévenue a été relaxée.
L’intérêt de la décision ne réside pas dans la condamnation, maintenue, mais dans les limites que la cassation impose à l’accusation lorsqu’elle entend réviser les faits constants au détriment du prévenu.
Les faits et le parcours procédural
- Tromperie sur la persistance d’une vente de logement pour 200 000 euros
- Présentation mensongère d’un coprévenu comme avocat de la propriétaire
- Virements de l’acheteuse pour 105 000 euros
- Destination des fonds : comptes de l’agente, de sa famille et du coprévenu
- Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife : quatre ans d’emprisonnement et indemnisation solidaire de 105 000 euros
- TSJ des Canaries : arrêt confirmé
- Une troisième prévenue a été relaxée
- Le Tribunal suprême rejette les trois pourvois avec dépens
Les clés juridiques
- Les faits constants ne peuvent être révisés en cassation au détriment du prévenu
- La limite se renforce lorsque sont en cause des éléments subjectifs de l’infraction
- Doctrine constitutionnelle et jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme
- L’immédiateté ne peut être suppléée devant une instance qui n’administre pas de preuve
- Contrôle de la défense commise d’office : l’adéquation professionnelle est présumée
- Intervention seulement en présence de carences claires et manifestes
LA DOCTRINECe que juge le tribunal
L’interdiction de réviser les faits au détriment du prévenu
La Chambre réitère une doctrine consolidée qu’il convient d’avoir présente avant de rédiger tout pourvoi de l’accusation. Ni la cassation ni l’appel ne permettent de modifier les faits constants pour aggraver la situation du prévenu lorsque cette modification exige de réapprécier une preuve personnelle, c’est-à-dire les déclarations de prévenus, de témoins ou d’experts recueillies avec immédiateté devant la juridiction du fond. La raison est structurelle : l’organe qui révise n’a pas assisté à cette administration de la preuve et ne saurait substituer à la perception directe la lecture du procès-verbal.
Le renforcement en présence d’éléments subjectifs
La limite s’intensifie lorsque ce que l’on prétend réviser sont des éléments subjectifs de l’infraction, tels que l’intention lucrative ou le dol de la tromperie. La jurisprudence constitutionnelle et la doctrine de la Cour européenne des droits de l’homme ont tracé ici une frontière particulièrement ferme : l’inférence relative à l’état mental du prévenu se construit à partir de sa déclaration et de l’ensemble de la preuve personnelle, de sorte que la réviser à son détriment sans l’avoir entendu méconnaît le droit à un procès équitable.
Ce qui peut être révisé
Il convient de préciser la portée de la règle pour ne pas la surdimensionner. La cassation permet bien de contrôler l’opération de qualification, c’est-à-dire de vérifier si les faits déclarés constants réalisent ou non les éléments de l’infraction. En l’espèce, le Tribunal suprême a confirmé que le récit factuel contenait tous les éléments de l’escroquerie : tromperie suffisante, erreur de la victime, acte de disposition patrimoniale, préjudice et intention lucrative. Ce qui est exclu, c’est d’élargir ce récit pour y intégrer des faits que la juridiction du fond n’a pas déclarés constants.
Le contrôle de la défense commise d’office
La décision apporte en outre un développement doctrinal d’intérêt pratique sur les allégations de défense défaillante. Le Tribunal suprême pose que le contrôle juridictionnel doit partir d’une présomption d’adéquation professionnelle de l’action de l’avocat, l’intervention n’étant justifiée qu’en présence de carences claires et manifestes. Il ne suffit pas de contester a posteriori la stratégie suivie, ni de relever qu’un autre professionnel aurait agi autrement. L’atteinte effective aux droits de la défense doit être réelle et démontrable, et non reconstruite à partir d’un résultat défavorable.
LA LECTURE DU CABINETCe que cela signifie en pratique
Pour la partie civile. Avant de se pourvoir, il faut identifier précisément si l’on recherche une nouvelle appréciation de la preuve, ce qui est inenvisageable, ou une correction de l’opération de qualification, ce qui est possible. Les pourvois qui reproduisent l’appréciation probatoire du fond sont voués au rejet avec dépens, comme en l’espèce.
Pour la défense. La doctrine fonctionne comme un bouclier, mais elle impose aussi une technique rigoureuse devant le fond. Si les faits constants sont pratiquement inamovibles, l’effort doit se concentrer sur l’audience : sur la preuve, sur les protestations consignées et sur la formation du récit factuel, et non sur l’espoir de le corriger ensuite.
Sur l’allégation de défense défaillante. Pour qu’elle prospère, il faut identifier des actes précis et leur incidence matérielle : preuve essentielle non sollicitée, délais perdus, absence de contradiction lors de diligences décisives. La critique générale de la stratégie ne franchit pas le seuil des carences claires et manifestes.
QUESTIONS FRÉQUENTESQuestions fréquentes
L’accusation peut-elle modifier les faits constants en cassation ?
Non lorsque cela exige de réapprécier une preuve personnelle administrée avec immédiateté devant la juridiction du fond, et moins encore lorsque sont en cause des éléments subjectifs de l’infraction. Cette limite découle de la doctrine constitutionnelle et de la Cour européenne des droits de l’homme.
Que peut-on contrôler en cassation ?
L’opération de qualification, c’est-à-dire le point de savoir si les faits déclarés constants réalisent les éléments de l’infraction, ainsi que les atteintes aux droits fondamentaux, la nullité de la preuve et les erreurs de droit dans l’application de la norme.
Quand l’allégation de défense défaillante prospère-t-elle ?
Uniquement en présence de carences claires et manifestes ayant causé une atteinte effective aux droits de la défense. Le Tribunal suprême part d’une présomption d’adéquation professionnelle et n’admet pas la simple contestation ultérieure de la stratégie suivie.
Quels éléments constituent l’escroquerie ?
Une tromperie suffisante, une erreur de la victime provoquée par cette tromperie, un acte de disposition patrimoniale accompli en conséquence de l’erreur, un préjudice patrimonial et une intention lucrative chez l’auteur.
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Commentaire rédigé par l’équipe de SCJE à partir de sources publiques relatives à la décision. Son contenu est résumé à des fins d’information, sans reproduction intégrale. Il ne constitue pas un conseil juridique individualisé. Source consultée: Tirant lo Blanch, actualidad jurídica.
SCJE · ALICANTE ET MADRIDAvez-vous été victime d’une escroquerie immobilière ?
Francisco Javier Martín Porras
Abogado penalista, socio de Société de Conseil Juridique et Expert y creador de la metodología LIWARD®. Dirige la defensa en procedimientos penales de alta complejidad, combinando estrategia procesal con análisis pericial y forense. Conozca al equipo →


