L’article 589 impose au juge, dès que l’instruction fait apparaître des indices de criminalité contre une personne, d’ordonner la constitution d’une caution suffisante pour garantir les responsabilités pécuniaires et, à défaut, la saisie de biens suffisants.
Lorsque l’instruction fait apparaître des indices de criminalité contre une personne, le juge ordonne qu’elle constitue une caution suffisante pour garantir les responsabilités pécuniaires qui pourront en définitive être déclarées justifiées, la même ordonnance décrétant la saisie de biens suffisants pour couvrir ces responsabilités si la caution n’est pas constituée.
Le montant de celle-ci est fixé dans la même ordonnance et ne peut être inférieur au tiers en plus du montant total probable des responsabilités pécuniaires.
Traduction de travail établie par Société Juridique à partir du texte espagnol consolidé publié au Journal officiel de l’État. Elle n’a aucun caractère officiel : la seule version faisant foi est l’original espagnol, disponible au Journal officiel de l’État et reproduit mot pour mot dans notre fiche en espagnol relative à cette disposition. Source : décret royal du 14 septembre 1882 portant approbation de la Loi de procédure pénale.
Détermination du montant probable. Le montant repose sur une estimation des responsabilités pécuniaires. Contester cette estimation, en excluant les postes non causés par le fait et en produisant une évaluation contradictoire, réduit directement la caution exigée et le périmètre de la saisie.
Caution substitutive. L’offre d’une garantie bancaire ou d’un dépôt pour le montant fixé évite la saisie des biens productifs. Elle est habituellement admise lorsque le montant est couvert, et préserve l’activité économique de la personne mise en cause.
Proportionnalité de la saisie. La saisie doit porter sur des biens suffisants et non sur l’ensemble du patrimoine. La désignation de biens concrets, la préservation des instruments de travail et le respect des seuils d’insaisissabilité du salaire sont les points à faire valoir.
Insuffisance des indices. La mesure présuppose des indices de criminalité contre une personne déterminée. Lorsque l’ordonnance ne les expose pas, ou étend la garantie à des tiers sans motiver leur responsabilité civile, elle est susceptible de recours.
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La présente fiche est fournie à titre d’information et ne constitue pas une consultation juridique. L’application de toute disposition dépend des circonstances de l’espèce et exige l’examen du dossier par un avocat.