L’article 282 bis de la Loi de procédure pénale espagnole régit l’agent infiltré : autorisation, identité d’emprunt, catalogue d’infractions de criminalité organisée, agent infiltré informatique et exemption de responsabilité pénale.
1. Aux fins prévues à l’article précédent et lorsqu’il s’agit d’enquêtes portant sur des activités propres à la délinquance organisée, le juge d’instruction compétent ou le ministère public, en en rendant compte immédiatement au juge, peuvent autoriser des fonctionnaires de la police judiciaire, par décision motivée et compte tenu de la nécessité de la mesure aux fins de l’enquête, à agir sous une identité d’emprunt, à acquérir et transporter les objets, effets et instruments de l’infraction et à différer leur saisie. L’identité d’emprunt est octroyée par le ministère de l’Intérieur pour une durée de six mois, renouvelable par périodes de même durée, les fonctionnaires étant légitimement habilités à agir dans tout ce qui a trait à l’enquête concernée et à participer à la vie juridique et sociale sous cette identité.
La décision qui l’ordonne doit mentionner le nom véritable de l’agent et l’identité d’emprunt sous laquelle il agira dans l’affaire concernée. Cette décision est confidentielle et doit être conservée en dehors du dossier de la procédure, avec les garanties de sécurité requises.
L’information que l’agent infiltré recueille doit être portée dans les plus brefs délais à la connaissance de l’autorité qui a autorisé l’enquête. Cette information doit en outre être versée à la procédure dans son intégralité et être appréciée en conscience par l’organe judiciaire compétent.
2. Les fonctionnaires de la police judiciaire ayant participé à une enquête sous une fausse identité conformément au paragraphe 1 peuvent conserver cette identité lorsqu’ils témoignent dans la procédure susceptible de découler des faits auxquels ils ont pris part, à condition qu’il en soit ainsi décidé par décision judiciaire motivée, la loi organique 19/1994 du 23 décembre leur étant également applicable.
Aucun fonctionnaire de la police judiciaire ne peut être contraint d’agir comme agent infiltré.
3. Lorsque les actes d’enquête sont susceptibles de porter atteinte aux droits fondamentaux, l’agent infiltré doit solliciter de l’organe judiciaire compétent les autorisations que la Constitution et la loi prévoient à cet égard, et se conformer aux autres dispositions légales applicables.
4. Aux fins visées au paragraphe 1 du présent article, est considérée comme délinquance organisée l’association de trois personnes ou plus en vue de réaliser, de manière permanente ou réitérée, des comportements ayant pour but de commettre l’une ou plusieurs des infractions suivantes :
a) Les infractions d’obtention et de trafic illicite d’organes humains et de transplantation de ceux-ci, prévues à l’article 156 bis du Code pénal.
b) L’infraction d’enlèvement de personnes prévue aux articles 164 à 166 du Code pénal.
c) L’infraction de traite des êtres humains prévue à l’article 177 bis du Code pénal.
d) Les infractions relatives à la prostitution prévues aux articles 187 à 189 du Code pénal.
e) Les infractions contre le patrimoine et contre l’ordre socio-économique prévues aux articles 237, 243, 244, 248 et 301 du Code pénal.
f) Les infractions relatives à la propriété intellectuelle et industrielle prévues aux articles 270 à 277 du Code pénal.
g) Les infractions contre les droits des travailleurs prévues aux articles 312 et 313 du Code pénal.
h) Les infractions contre les droits des ressortissants étrangers prévues à l’article 318 bis du Code pénal.
i) Les infractions de trafic d’espèces de flore ou de faune menacées prévues aux articles 332 et 334 du Code pénal.
j) L’infraction de trafic de matières nucléaires et radioactives prévue à l’article 345 du Code pénal.
k) Les infractions contre la santé publique prévues aux articles 368 à 373 du Code pénal.
l) Les infractions de contrefaçon de monnaie, prévue à l’article 386 du Code pénal, et de falsification de cartes de crédit ou de débit ou de chèques de voyage, prévue à l’article 399 bis du Code pénal.
m) L’infraction de trafic et de dépôt d’armes, de munitions ou d’explosifs prévue aux articles 566 à 568 du Code pénal.
n) Les infractions de terrorisme prévues aux articles 572 à 578 du Code pénal.
o) Les infractions contre le patrimoine historique prévues à l’article 2.1.e de la loi organique 12/1995 du 12 décembre relative à la répression de la contrebande.
5. L’agent infiltré est exempt de responsabilité pénale pour les actes qui sont la conséquence nécessaire du déroulement de l’enquête, à condition qu’ils respectent la proportionnalité requise au regard de la finalité de celle-ci et ne constituent pas une provocation à l’infraction.
Pour pouvoir engager des poursuites pénales contre lui à raison des actes accomplis aux fins de l’enquête, le juge compétent pour connaître de l’affaire doit, dès qu’il a connaissance de l’intervention d’un agent infiltré dans celle-ci, requérir un rapport à ce sujet de l’autorité qui a autorisé l’identité d’emprunt, au vu duquel il statue comme il l’estime approprié.
6. Le juge d’instruction peut autoriser des fonctionnaires de la police judiciaire à agir sous une identité d’emprunt dans des communications entretenues sur des canaux fermés de communication, afin d’élucider l’une des infractions visées au paragraphe 4 du présent article ou toute infraction prévue à l’article 588 ter a.
L’agent infiltré informatique, muni d’une autorisation spécifique à cet effet, peut échanger ou envoyer lui-même des fichiers illicites en raison de leur contenu et analyser les résultats des algorithmes appliqués à l’identification de ces fichiers illicites.
7. Au cours d’une enquête menée au moyen d’un agent infiltré, le juge compétent peut autoriser l’obtention d’images et l’enregistrement des conversations susceptibles d’être tenues lors des rencontres prévues entre l’agent et la personne mise en cause, même si celles-ci se déroulent à l’intérieur d’un domicile.
Traduction de travail établie par Société Juridique à partir du texte espagnol consolidé publié au Journal officiel de l’État. Elle n’a aucun caractère officiel : la seule version faisant foi est l’original espagnol, disponible au Journal officiel de l’État et reproduit mot pour mot dans notre fiche en espagnol relative à cette disposition. Source : décret royal du 14 septembre 1882 portant approbation de la Loi de procédure pénale.
Invoquer la provocation à l’infraction. L’exemption de responsabilité du paragraphe 5 s’arrête à la provocation à l’infraction. Lorsque la volonté délictueuse a été créée par l’agent et non simplement révélée, l’infraction provoquée ne peut fonder une condamnation et la preuve qui en découle doit être écartée.
Contester la qualification de délinquance organisée. Le paragraphe 4 exige l’association de trois personnes ou plus, agissant de manière permanente ou réitérée, en vue de l’une des infractions limitativement énumérées. L’absence de l’un de ces éléments prive l’autorisation de sa base légale.
Exiger le versement intégral de l’information. Le paragraphe 1 impose que l’information recueillie soit versée à la procédure dans son intégralité. La production sélective de comptes rendus, à l’exclusion des éléments favorables à la défense, porte atteinte à l’égalité des armes et doit être dénoncée.
Contrôler les autorisations relatives aux droits fondamentaux. Le paragraphe 3 et le paragraphe 7 imposent une autorisation judiciaire spécifique pour tout acte portant atteinte aux droits fondamentaux, en particulier l’obtention d’images et l’enregistrement des conversations au domicile. L’absence d’autorisation distincte entraîne la nullité de ces actes.
Vérifier l’identité et la validité de l’habilitation. La décision doit mentionner le nom véritable de l’agent et son identité d’emprunt, laquelle est octroyée pour six mois renouvelables. Il convient de vérifier la validité temporelle de l’habilitation au moment de chaque acte d’enquête.
Contester le témoignage sous identité d’emprunt. Le maintien de l’identité d’emprunt lors du témoignage exige une décision judiciaire motivée. À défaut de cette décision, le témoignage anonyme porte atteinte au droit de la défense de contester la crédibilité du témoin.
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La présente fiche est fournie à titre d’information et ne constitue pas une consultation juridique. L’application de toute disposition dépend des circonstances de l’espèce et exige l’examen du dossier par un avocat.