L’article 792 de la Loi de procédure pénale espagnole interdit à la juridiction d’appel de condamner la personne relaxée en première instance ou d’aggraver sa condamnation pour erreur dans l’appréciation des preuves.
1. Le jugement d’appel est rendu dans les cinq jours suivant l’audience, ou dans les dix jours suivant la réception de la procédure par la juridiction d’appel lorsque la tenue de cette audience n’a pas été jugée nécessaire.
2. Le jugement d’appel ne peut condamner la personne poursuivie qui a été relaxée en première instance, ni aggraver le jugement de condamnation qui lui a été infligé, pour erreur dans l’appréciation des preuves dans les termes prévus au troisième alinéa de l’article 790.2.
Toutefois, le jugement, de relaxe ou de condamnation, peut être annulé et, en ce cas, la procédure est renvoyée à l’organe qui a rendu la décision attaquée. Le jugement d’appel précise si la nullité doit s’étendre au procès oral et si le principe d’impartialité exige une nouvelle composition de l’organe de première instance en vue du nouveau jugement de l’affaire.
3. Lorsque le jugement frappé d’appel est annulé pour violation d’une forme essentielle de la procédure, le tribunal, sans examiner le fond de la décision, ordonne que la procédure soit replacée dans l’état où elle se trouvait au moment où le manquement a été commis, sans préjudice du maintien de la validité de tous les actes dont le contenu serait identique malgré le manquement commis.
4. Contre le jugement rendu en appel, il n’est ouvert de recours en cassation que dans les cas prévus à l’article 847, sans préjudice de ce qui est établi en matière de révision des jugements définitifs, ou à l’article suivant pour la contestation des jugements définitifs rendus en l’absence de la personne accusée. Lorsqu’aucun recours n’est formé contre le jugement rendu en appel, les pièces sont retournées au tribunal aux fins de l’exécution de la décision.
5. Le jugement est notifié aux personnes offensées et lésées par l’infraction, même si elles ne se sont pas constituées parties à la procédure.
Traduction de travail établie par Société Juridique à partir du texte espagnol consolidé publié au Journal officiel de l’État. Elle n’a aucun caractère officiel : la seule version faisant foi est l’original espagnol, disponible au Journal officiel de l’État et reproduit mot pour mot dans notre fiche en espagnol relative à cette disposition. Source : décret royal du 14 septembre 1882 portant approbation de la Loi de procédure pénale.
Opposer l’interdiction de la condamnation en appel. Le paragraphe 2 interdit à la juridiction d’appel de condamner la personne relaxée pour erreur dans l’appréciation des preuves. Ce moyen doit être opposé dès les observations en réponse à l’appel de l’accusation, la seule issue possible étant alors l’annulation avec renvoi.
Contester l’étendue de la nullité. Le jugement d’appel doit préciser si la nullité s’étend au procès oral et si l’impartialité exige une nouvelle composition. Une annulation qui omet ces précisions doit être contestée, faute de quoi la reprise de la procédure se déroule dans un cadre indéterminé.
Réclamer une nouvelle composition. Lorsque la juridiction de première instance a déjà porté une appréciation sur la culpabilité, le principe d’impartialité justifie une nouvelle composition pour le nouveau jugement. Cette demande doit être formulée expressément dans les observations d’appel.
Délimiter les actes conservés. Le paragraphe 3 maintient la validité des actes dont le contenu serait identique malgré le manquement. Il convient de contester l’extension de cette conservation à des actes dont le contenu était effectivement susceptible d’être différent.
Préparer la cassation. La cassation contre le jugement d’appel est limitée aux cas de l’article 847. La stratégie de recours doit donc être arrêtée dès l’appel, les moyens non soulevés à ce stade étant en règle générale irrecevables ensuite.
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La présente fiche est fournie à titre d’information et ne constitue pas une consultation juridique. L’application de toute disposition dépend des circonstances de l’espèce et exige l’examen du dossier par un avocat.