L’article 954 de la Loi de procédure pénale espagnole énumère les cas de révision des jugements définitifs, y compris la survenance de faits nouveaux et les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme.
1. La révision des jugements définitifs peut être demandée dans les cas suivants :
a) Lorsqu’une personne a été condamnée par un jugement pénal définitif ayant apprécié comme preuve un document ou un témoignage ultérieurement déclarés faux, l’aveu de la personne poursuivie arraché par la violence ou la contrainte, ou tout autre fait punissable commis par un tiers, à condition que ces éléments soient constatés par un jugement définitif rendu dans une procédure pénale engagée à cette fin. Le jugement de condamnation n’est pas exigé lorsque la procédure pénale engagée à cette fin est classée pour prescription, contumace, décès de la personne poursuivie ou toute autre cause n’impliquant pas une appréciation au fond.
b) Lorsqu’un jugement pénal définitif a condamné pour l’infraction de forfaiture l’un des magistrats ou juges intervenus en vertu d’une décision rendue dans la procédure au terme de laquelle a été rendu le jugement dont la révision est demandée, sans laquelle la décision aurait été différente.
c) Lorsque deux jugements définitifs ont été rendus sur le même fait et à l’égard de la même personne poursuivie.
d) Lorsque, postérieurement au jugement, sont connus des faits ou des éléments de preuve qui, s’ils avaient été produits, auraient déterminé la relaxe ou une condamnation moins grave.
e) Lorsque, une question préjudicielle ayant été tranchée par une juridiction pénale, un jugement définitif est rendu ultérieurement par la juridiction non pénale compétente pour la résolution de cette question, contradictoire avec le jugement pénal.
2. Constitue un motif de révision du jugement définitif de confiscation autonome la contradiction entre les faits déclarés établis par celui-ci et ceux déclarés établis par le jugement pénal définitif qui serait, le cas échéant, rendu.
3. La révision d’une décision judiciaire définitive peut être demandée lorsque la Cour européenne des droits de l’homme a déclaré que cette décision a été rendue en violation de l’un des droits reconnus par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ses protocoles, à condition que la violation, par sa nature et sa gravité, entraîne des effets qui persistent et ne puissent cesser d’aucune autre manière que par cette révision.
Dans ce cas, la révision ne peut être demandée que par la personne qui, ayant qualité pour former ce recours, a été requérante devant la Cour européenne des droits de l’homme. La demande doit être formée dans un délai d’un an à compter du moment où l’arrêt de ladite Cour devient définitif.
Dans ces hypothèses, sauf dans les procédures où l’une des parties est représentée et défendue par l’avocat de l’État, le greffier communique à l’avocature générale de l’État la présentation de la demande de révision ainsi que la décision sur son admission. L’avocature de l’État peut intervenir, sans avoir la qualité de partie, de sa propre initiative ou à la demande de l’organe judiciaire, en apportant des informations ou en présentant des observations écrites sur les questions relatives à l’exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme.
Le greffier notifie également la décision sur la révision à l’avocature générale de l’État. De même, en cas d’admission de la révision, les greffiers des tribunaux correspondants informent l’avocature générale de l’État des principaux actes accomplis en conséquence de la révision.
Traduction de travail établie par Société Juridique à partir du texte espagnol consolidé publié au Journal officiel de l’État. Elle n’a aucun caractère officiel : la seule version faisant foi est l’original espagnol, disponible au Journal officiel de l’État et reproduit mot pour mot dans notre fiche en espagnol relative à cette disposition. Source : décret royal du 14 septembre 1882 portant approbation de la Loi de procédure pénale.
Établir le caractère nouveau des faits. Le point d) exige que la connaissance des faits ou des éléments de preuve soit postérieure au jugement. Il convient de documenter la date d’accès à l’élément nouveau, la révision étant fermée aux éléments qui étaient disponibles et n’ont pas été produits.
Exploiter la dispense de jugement de condamnation. Le point a) dispense du jugement de condamnation lorsque la procédure engagée pour établir la fausseté est classée pour prescription, contumace ou décès. Cette précision permet la révision dans des cas auparavant fermés faute de condamnation formelle.
Respecter le délai d’un an de la voie européenne. La demande fondée sur un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme doit être formée dans un délai d’un an à compter du caractère définitif de cet arrêt, et par la personne qui a été requérante. Le respect de ces deux conditions doit être vérifié avant toute démarche.
Invoquer la persistance des effets. La voie européenne exige que la violation entraîne des effets persistants ne pouvant cesser autrement que par la révision. La peine intégralement exécutée n’exclut pas nécessairement cette condition, les effets de l’inscription au casier judiciaire pouvant subsister.
Articuler la révision avec la confiscation autonome. Le paragraphe 2 ouvre la révision du jugement de confiscation autonome en cas de contradiction avec le jugement pénal ultérieur. Il convient de conserver la faculté de révision lorsque la confiscation a été décidée avant le jugement sur la responsabilité pénale.
Vous êtes mis en cause ou poursuivi en Espagne ? Société Juridique intervient pour les justiciables étrangers dans toute l’Espagne, avec des bureaux à Alicante et à Madrid et une permanence de garde à vue 24 heures sur 24. +34 669 30 21 13 ou nous écrire.
La présente fiche est fournie à titre d’information et ne constitue pas une consultation juridique. L’application de toute disposition dépend des circonstances de l’espèce et exige l’examen du dossier par un avocat.