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Article 803 ter e du la Loi de procédure pénale espagnole : Confiscation autonome

L’article 803 ter e de la Loi de procédure pénale espagnole définit l’objet de la procédure de confiscation autonome, applicable notamment lorsque le ministère public a réservé son action ou lorsque l’auteur est décédé ou en fuite.

Texte de l’article 803 ter e de la Loi de procédure pénale espagnole

1. Peut faire l’objet de la procédure de confiscation autonome régie par le présent titre l’action par laquelle est demandée la confiscation de biens, d’effets ou de produits, ou d’une valeur équivalente à ceux-ci, lorsqu’elle n’a pas été exercée antérieurement, sous réserve des dispositions de l’article 803 ter p.

2. Cette procédure est en particulier applicable dans les cas suivants :

a) Lorsque le procureur se borne, dans son écrit d’accusation, à demander la confiscation de biens en réservant expressément à cette procédure leur détermination.

b) Lorsqu’elle est demandée à la suite de la commission d’un fait punissable dont l’auteur est décédé ou ne peut être jugé parce qu’il est en fuite ou dans l’incapacité de comparaître en justice.

3. En cas de réserve de l’action par le procureur, la procédure de confiscation autonome ne peut être engagée que lorsque la procédure statuant sur les responsabilités pénales de la personne poursuivie a déjà été clôturée par un jugement définitif.

Traduction de travail établie par Société Juridique à partir du texte espagnol consolidé publié au Journal officiel de l’État. Elle n’a aucun caractère officiel : la seule version faisant foi est l’original espagnol, disponible au Journal officiel de l’État et reproduit mot pour mot dans notre fiche en espagnol relative à cette disposition. Source : décret royal du 14 septembre 1882 portant approbation de la Loi de procédure pénale.

Effet. La confiscation autonome permet de statuer sur la confiscation en dehors de la procédure pénale principale. En cas de réserve de l’action par le ministère public, elle ne peut être engagée qu’après le jugement définitif sur la responsabilité pénale.

Conditions et procédure

  1. Action tendant à la confiscation de biens, effets ou produits, ou d’une valeur équivalente, non exercée antérieurement.
  2. Réserve expresse de la détermination des biens dans l’écrit d’accusation, ou impossibilité de juger l’auteur pour cause de décès, de fuite ou d’incapacité de comparaître.
  3. En cas de réserve, clôture préalable de la procédure pénale par un jugement définitif.

Stratégie de défense

Opposer l’exercice antérieur de l’action. Le paragraphe 1 réserve cette procédure aux cas où l’action en confiscation n’a pas été exercée antérieurement. Lorsque la confiscation a déjà été demandée et tranchée dans la procédure principale, la voie autonome est fermée.

Exiger le jugement définitif préalable. Le paragraphe 3 subordonne la procédure, en cas de réserve de l’action, à la clôture préalable de la procédure pénale par un jugement définitif. L’ouverture anticipée de la confiscation autonome est irrégulière et doit être contestée.

Contrôler la réalité de la réserve. La réserve doit être expresse dans l’écrit d’accusation et porter sur la détermination des biens. Une demande de confiscation formulée en termes généraux, sans réserve expresse, n’ouvre pas la voie autonome.

Protéger les droits des tiers. La confiscation autonome affecte fréquemment des biens détenus par des tiers. Il convient de vérifier la citation régulière de ces tiers et leur possibilité effective d’établir la licéité de l’acquisition.

Réserver la révision pour contradiction. L’article 954.2 ouvre la révision du jugement de confiscation autonome en cas de contradiction avec le jugement pénal ultérieur. Cette faculté doit être préservée lorsque la confiscation précède le jugement au fond.

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La présente fiche est fournie à titre d’information et ne constitue pas une consultation juridique. L’application de toute disposition dépend des circonstances de l’espèce et exige l’examen du dossier par un avocat.

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