L’article 153 du Code pénal espagnol punit les lésions de moindre gravité et les voies de fait commises dans le cercle du couple ou de la famille, avec une peine aggravée dans les cas qu’il énumère.
1. Celui qui, par un moyen ou un procédé quelconque, cause à autrui une atteinte psychique ou une lésion de moindre gravité parmi celles prévues au paragraphe 2 de l’article 147, ou frappe ou maltraite autrui par voies de fait sans lui causer de lésion, lorsque la personne offensée est ou a été son épouse, ou une femme qui est ou a été liée à lui par une relation d’affection analogue même sans cohabitation, ou une personne particulièrement vulnérable cohabitant avec l’auteur, est puni de la peine de six mois à un an de prison ou de travaux au bénéfice de la collectivité de trente et un à quatre-vingts jours et, en tout état de cause, de la privation du droit de détenir et de porter des armes d’un an et un jour à trois ans, ainsi que, lorsque le juge ou le tribunal l’estime adéquat à l’intérêt du mineur ou de la personne handicapée nécessitant une protection particulière, de l’interdiction d’exercer l’autorité parentale, la tutelle, la curatelle, la garde ou le placement jusqu’à cinq ans.
2. Si la victime de l’infraction prévue au paragraphe précédent était l’une des personnes visées à l’article 173.2, à l’exception des personnes visées au paragraphe précédent du présent article, l’auteur est puni de la peine de trois mois à un an de prison ou de travaux au bénéfice de la collectivité de trente et un à quatre-vingts jours et, en tout état de cause, de la privation du droit de détenir et de porter des armes d’un an et un jour à trois ans, ainsi que, lorsque le juge ou le tribunal l’estime adéquat à l’intérêt du mineur ou de la personne handicapée nécessitant une protection particulière, de l’interdiction d’exercer l’autorité parentale, la tutelle, la curatelle, la garde ou le placement de six mois à trois ans.
3. Les peines prévues aux paragraphes 1 et 2 sont infligées dans leur moitié supérieure lorsque l’infraction est perpétrée en présence de mineurs, ou en utilisant des armes, ou a lieu au domicile commun ou au domicile de la victime, ou est réalisée en violation d’une peine parmi celles visées à l’article 48 du présent Code ou d’une mesure provisoire ou de sûreté de même nature.
4. Nonobstant les dispositions des paragraphes précédents, le juge ou le tribunal peut, en le motivant dans le jugement, au regard des circonstances personnelles de l’auteur et de celles réunies dans la réalisation du fait, infliger la peine inférieure d’un degré.
Traduction de travail établie par Société Juridique à partir du texte espagnol consolidé publié au Journal officiel de l’État. Elle n’a aucun caractère officiel : la seule version faisant foi est l’original espagnol, disponible au Journal officiel de l’État et reproduit mot pour mot dans notre fiche en espagnol relative à cette disposition. Source : loi organique 10/1995 du 23 novembre, Code pénal espagnol.
Solliciter l’abaissement du paragraphe 4. Le paragraphe 4 permet expressément d’infliger la peine inférieure d’un degré, au regard des circonstances personnelles de l’auteur et de celles du fait. Cette voie doit être systématiquement invoquée et étayée par des éléments concrets, la juridiction devant motiver sa décision.
Contester le contexte de domination. L’application du paragraphe 1 suppose, selon une jurisprudence constante, que le fait s’inscrive dans un contexte de domination. Les altercations réciproques, sans asymétrie de position, doivent être discutées sur ce terrain afin d’obtenir la requalification.
Vérifier la qualification de la lésion. L’infraction suppose une lésion de moindre gravité de l’article 147.2 ou de simples voies de fait. Lorsque la lésion exige objectivement une assistance médicale, la qualification relève des articles 147.1 et 148, ce qui modifie entièrement le cadre de la peine.
Écarter les circonstances du paragraphe 3. La présence de mineurs suppose qu’ils aient effectivement perçu les faits et non leur seule présence au domicile. De même, la commission au domicile ne peut être retenue lorsqu’elle est déjà inhérente à la relation de cohabitation retenue.
Analyser les déclarations de la victime. La déclaration de la victime constitue fréquemment l’unique preuve à charge. Son examen doit porter sur l’absence de mobiles étrangers à la véracité, la précision et la persistance dans l’incrimination, ainsi que sur les éléments périphériques de corroboration.
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La présente fiche est fournie à titre d’information et ne constitue pas une consultation juridique. L’application de toute disposition dépend des circonstances de l’espèce et exige l’examen du dossier par un avocat.