L’article 173 du Code pénal espagnol punit le traitement dégradant, le harcèlement au travail et immobilier, ainsi que la violence habituelle exercée dans le cercle familial.
Également cité comme : article 173 du Code pénal espagnol · art. 173 CP · 173 cp · artículo 173 del Código Penal.
1. Celui qui infligerait à une autre personne un traitement dégradant, portant gravement atteinte à son intégrité morale, est puni de la peine de six mois à deux ans de prison.
La même peine est infligée à ceux qui, ayant connaissance du lieu où se trouve le cadavre d’une personne, dissimulent de manière réitérée cette information aux proches ou aux familiers de celle-ci.
Sont punis de la même peine ceux qui, dans le cadre d’une relation de travail ou de fonction publique quelconque et en se prévalant de leur relation de supériorité, accomplissent contre autrui, de manière réitérée, des actes hostiles ou humiliants qui, sans aller jusqu’à constituer un traitement dégradant, représentent un grave harcèlement contre la victime.
Est également puni de la même peine celui qui accomplit de manière réitérée des actes hostiles ou humiliants qui, sans aller jusqu’à constituer un traitement dégradant, ont pour objet d’empêcher la jouissance légitime du logement.
Lorsque, conformément aux dispositions de l’article 31 bis, une personne morale est responsable des infractions comprises dans les alinéas précédents, lui est infligée la peine d’amende de six mois à deux ans. Compte tenu des règles établies à l’article 66 bis, les juges et tribunaux peuvent également infliger les peines énoncées aux lettres b) à g) du paragraphe 7 de l’article 33.
2. Celui qui exerce habituellement une violence physique ou psychique sur la personne qui est ou a été son conjoint, ou sur une personne qui est ou a été liée à lui par une relation d’affection analogue même sans cohabitation, ou sur les descendants, ascendants ou frères et soeurs par nature, par adoption ou par alliance, propres ou du conjoint ou de la personne cohabitant, ou sur les mineurs ou les personnes handicapées nécessitant une protection particulière qui cohabitent avec lui ou qui sont soumis à l’autorité, à la tutelle, à la curatelle, au placement ou à la garde de fait du conjoint ou de la personne cohabitant, ou sur une personne protégée par toute autre relation par laquelle elle se trouve intégrée dans le noyau de sa vie familiale commune, ainsi que sur les personnes qui, en raison de leur particulière vulnérabilité, sont soumises à une garde ou à une prise en charge dans des centres publics ou privés, est puni de la peine de six mois à trois ans de prison, de la privation du droit de détenir et de porter des armes de trois à cinq ans et, le cas échéant, lorsque le juge ou le tribunal l’estime adéquat à l’intérêt du mineur ou de la personne handicapée nécessitant une protection particulière, de l’interdiction spéciale d’exercer l’autorité parentale, la tutelle, la curatelle, la garde ou le placement pour une durée d’un à cinq ans, sans préjudice des peines qui pourraient correspondre aux infractions dans lesquelles se seraient concrétisés les actes de violence physique ou psychique.
Les peines sont infligées dans leur moitié supérieure lorsque l’un ou plusieurs des actes de violence sont perpétrés en présence de mineurs, ou en utilisant des armes, ou ont lieu au domicile commun ou au domicile de la victime, ou sont réalisés en violation d’une peine parmi celles visées à l’article 48 ou d’une mesure provisoire, de sûreté ou d’interdiction de même nature.
Dans les cas visés au présent paragraphe, une mesure de liberté surveillée peut en outre être imposée.
3. Pour apprécier l’habitude visée au paragraphe précédent, il est tenu compte du nombre d’actes de violence établis, ainsi que de leur proximité temporelle, indépendamment du fait que cette violence ait été exercée sur la même victime ou sur des victimes différentes parmi celles comprises dans le présent article, et du fait que les actes violents aient ou non fait l’objet d’un jugement dans des procédures antérieures.
4. Celui qui cause une injure ou une vexation injuste de caractère léger, lorsque la personne offensée est l’une de celles visées au paragraphe 2 de l’article 173, est puni de la peine de localisation permanente de cinq à trente jours, toujours dans un domicile différent et éloigné de celui de la victime, ou de travaux au bénéfice de la collectivité de cinq à trente jours, ou d’une amende d’un à quatre mois, cette dernière uniquement dans les cas où sont réunies les circonstances exprimées au paragraphe 2 de l’article 84.
Les mêmes peines sont infligées à ceux qui s’adressent à une autre personne par des expressions, des comportements ou des propositions de caractère sexuel qui créent pour la victime une situation objectivement humiliante, hostile ou intimidante, sans aller jusqu’à constituer d’autres infractions plus graves.
Les infractions définies aux deux alinéas précédents ne sont poursuivies que sur dénonciation de la personne lésée ou de son représentant légal.
Traduction de travail établie par Société Juridique à partir du texte espagnol consolidé publié au Journal officiel de l’État. Elle n’a aucun caractère officiel : la seule version faisant foi est l’original espagnol, disponible au Journal officiel de l’État et reproduit mot pour mot dans notre fiche en espagnol relative à cette disposition. Source : loi organique 10/1995 du 23 novembre, Code pénal espagnol.
| Valeur protégée | L’intégrité morale, entendue comme le droit de ne pas subir un traitement qui anéantit ou humilie la dignité de la personne. |
|---|---|
| Structure | Traitement dégradant au paragraphe 1 ; violence habituelle dans la sphère familiale au paragraphe 2 ; harcèlement au travail et au logement et autres hypothèses aux paragraphes suivants. |
| Notion légale d’habitude | Il est tenu compte du nombre d’actes de violence établis et de leur proximité dans le temps, peu importe qu’ils aient visé la même victime ou des victimes différentes et qu’ils aient ou non déjà été jugés. |
| Règle de concours | Les peines sont prononcées sans préjudice de celles encourues pour les infractions dans lesquelles les actes de violence se sont concrétisés, ce qui exclut l’absorption et institue un concours réel. |
| Juridiction de jugement | Tribunal pénal. L’instruction relève du juge des violences faites aux femmes pour les cas du paragraphe 2 entrant dans sa compétence. |
| Prescription | Cinq ans, conformément à l’article 131 du Code pénal. |
| Textes connexes | Article 153, lésions et mauvais traitements dans la sphère familiale ; article 147, coups et blessures ; article 510, délits de haine. |
Attaquer l’habitude. L’habitude est l’élément central du paragraphe 2 et suppose un nombre d’actes établis et rapprochés dans le temps. La démonstration doit porter sur chaque acte allégué, une description globale et non datée de la relation étant insuffisante.
Opposer la chose jugée avec prudence. Le paragraphe 3 permet de prendre en compte des actes déjà jugés pour apprécier l’habitude. La défense doit veiller à ce que ces actes ne soient pas sanctionnés une seconde fois de manière autonome, ce qui constituerait une atteinte au principe non bis in idem.
Contester la gravité de l’atteinte. Le traitement dégradant exige une atteinte grave à l’intégrité morale, appréciée objectivement. Un incident isolé, même désagréable, ne suffit pas et relève au plus du paragraphe 4.
Discuter la relation de supériorité. Le harcèlement au travail suppose la prévalence d’une relation de supériorité. Le conflit entre collègues de même rang, ou le simple exercice rigoureux du pouvoir de direction, échappent à la qualification.
Vérifier l’exigence de dénonciation. Les infractions du paragraphe 4 ne sont poursuivies que sur dénonciation de la personne lésée. Cette exigence procédurale doit être vérifiée avant tout débat au fond.
Délimiter le concours avec les infractions concrètes. La violence habituelle se cumule avec les infractions dans lesquelles les actes de violence se sont concrétisés. La délimitation exacte des faits imputés à chaque qualification est nécessaire pour éviter une double sanction du même acte.
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La présente fiche est fournie à titre d’information et ne constitue pas une consultation juridique. L’application de toute disposition dépend des circonstances de l’espèce et exige l’examen du dossier par un avocat.
Le paragraphe 1 punit de six mois à deux ans de prison le traitement dégradant portant gravement atteinte à l’intégrité morale. Le paragraphe 2 punit de six mois à trois ans la violence physique ou psychique exercée de façon habituelle sur le conjoint, l’ex-conjoint, les descendants, les ascendants ou d’autres proches ou personnes sous garde.
Non. L’arrêt du Tribunal suprême 248/2025 du 20 mars juge qu’un acte unique et ponctuel suffit lorsqu’il présente une intensité suffisante pour porter atteinte à la dignité humaine. Un seul acte brutal, cruel ou humiliant peut constituer l’infraction.
Au regard du nombre d’actes de violence établis et de leur proximité dans le temps, peu importe que la violence ait visé la même victime ou des victimes différentes et que les actes aient ou non déjà été jugés.
Oui. Les peines de l’article 173 sont prononcées sans préjudice de celles encourues pour les infractions dans lesquelles les actes de violence se sont concrétisés : il n’y a pas absorption mais concours réel.
L’article 153 punit l’atteinte psychique, la lésion de moindre gravité ou les coups isolés dans la sphère familiale. L’article 173, paragraphe 2, exige l’habitude et protège une valeur différente, l’intégrité morale, ce qui autorise une condamnation au titre des deux textes.
Au bout de cinq ans, conformément à l’article 131 du Code pénal.