L’article 181 du Code pénal espagnol punit les actes de caractère sexuel accomplis avec un mineur de seize ans, avec des cadres de peine renforcés et huit circonstances aggravantes.
1. Celui qui accomplit des actes de caractère sexuel avec un mineur de seize ans est puni de la peine de deux à six ans de prison.
À ces fins, sont considérés comme inclus dans les actes de caractère sexuel ceux que le mineur accomplit avec un tiers ou sur lui-même à l’instigation de l’auteur.
2. Si, dans les comportements du paragraphe précédent, l’une des modalités décrites à l’article 178, paragraphes 2 et 3, est réunie, est infligée une peine de cinq à dix ans de prison.
3. La juridiction de jugement peut, en le motivant dans le jugement, au regard de la moindre importance du fait et en appréciant toutes les circonstances réunies, y compris les circonstances personnelles du coupable, infliger la peine de prison inférieure d’un degré, sauf lorsqu’il y a violence ou intimidation, ou lorsque l’acte est réalisé sur une victime dont la volonté est annulée pour une cause quelconque, ou lorsque les circonstances mentionnées au paragraphe 5 du présent article sont réunies.
4. Lorsque l’acte sexuel consiste en un accès charnel par voie vaginale, anale ou buccale, ou en l’introduction de membres corporels ou d’objets par l’une des deux premières voies, le responsable est puni de la peine de huit à douze ans de prison dans les cas du paragraphe 1, et de la peine de douze à quinze ans de prison dans les cas du paragraphe 2.
5. Les comportements prévus aux paragraphes précédents sont punis de la peine de prison correspondante dans sa moitié supérieure lorsque l’une des circonstances suivantes est réunie :
a) Lorsque les faits sont commis par l’action conjointe de deux personnes ou plus.
b) Lorsque l’agression sexuelle est précédée ou accompagnée d’une violence d’une extrême gravité ou d’actes revêtant un caractère particulièrement dégradant ou vexatoire.
c) Lorsque les faits sont commis contre une personne se trouvant dans une situation de vulnérabilité particulière en raison de son âge, d’une maladie, d’un handicap ou de toute autre circonstance, et en tout état de cause lorsqu’elle est âgée de moins de quatre ans.
d) Lorsque la victime est ou a été la partenaire de l’auteur, même sans cohabitation.
e) Lorsque, pour l’exécution de l’infraction, la personne responsable s’est prévalue d’une situation ou d’une relation de cohabitation, de parenté, ou d’une relation de supériorité à l’égard de la victime.
f) Lorsque le responsable fait usage d’armes ou d’autres moyens également dangereux, susceptibles de produire la mort ou l’une des lésions prévues aux articles 149 et 150 du présent Code, sans préjudice des dispositions de l’article 194 bis.
g) Lorsque, pour la commission de ces faits, la personne responsable a annulé la volonté de la victime en lui administrant des médicaments, des drogues ou toute autre substance naturelle ou chimique propre à cet effet.
h) Lorsque l’infraction a été commise au sein d’une organisation ou d’un groupe criminel se consacrant à la réalisation de telles activités.
Dans le cas où, dans la description des modalités typiques prévues aux paragraphes 1 à 3 du présent article, l’une des circonstances précédentes a été prise en considération, le conflit est résolu conformément à la règle de l’article 8.4 du présent Code.
6. Si deux ou plusieurs des circonstances précédentes sont réunies, les peines du paragraphe précédent sont infligées dans leur moitié supérieure.
7. Dans tous les cas prévus au présent article, lorsque le coupable s’est prévalu de sa qualité d’autorité, d’agent de celle-ci ou d’agent public, est en outre infligée la peine d’interdiction absolue de six à douze ans.
Traduction de travail établie par Société Juridique à partir du texte espagnol consolidé publié au Journal officiel de l’État. Elle n’a aucun caractère officiel : la seule version faisant foi est l’original espagnol, disponible au Journal officiel de l’État et reproduit mot pour mot dans notre fiche en espagnol relative à cette disposition. Source : loi organique 10/1995 du 23 novembre, Code pénal espagnol.
Solliciter l’abaissement du paragraphe 3. Le paragraphe 3 permet la peine inférieure d’un degré au regard de la moindre importance du fait et des circonstances personnelles, en l’absence de violence, d’intimidation, d’annulation de la volonté et des circonstances du paragraphe 5. Cette voie est la principale marge de la défense.
Établir la proximité d’âge et de maturité. L’article 183 quater exclut la responsabilité lorsque l’auteur est une personne proche du mineur par l’âge et le degré de développement ou de maturité, dans le cadre d’un consentement libre. Cette clause doit être invoquée avec des éléments objectifs sur l’écart d’âge réel et le contexte relationnel.
Contester la connaissance de l’âge. L’élément intentionnel porte sur l’âge de la victime. L’erreur sur ce point, lorsqu’elle est étayée par l’apparence, les déclarations de la victime ou le contexte, notamment un profil en ligne, affecte l’imputation subjective.
Dénoncer le double emploi. Le texte prévoit expressément la règle de l’article 8.4 lorsqu’une circonstance du paragraphe 5 a déjà été prise en considération dans la modalité typique retenue. La vulnérabilité liée à l’âge, inhérente à la qualification, ne peut ainsi être appréciée deux fois.
Analyser la preuve préconstituée. La déclaration du mineur est fréquemment recueillie à titre de preuve préconstituée. La régularité de cette procédure, la présence de la défense et la possibilité effective de poser des questions doivent être contrôlées, à défaut de quoi l’exploitation de cette déclaration est contestable.
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La présente fiche est fournie à titre d’information et ne constitue pas une consultation juridique. L’application de toute disposition dépend des circonstances de l’espèce et exige l’examen du dossier par un avocat.