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Article 178 du Code pénal espagnol : Agression sexuelle

L’article 178 du Code pénal espagnol définit l’agression sexuelle comme tout acte attentant à la liberté sexuelle d’autrui sans son consentement et fixe les conditions du consentement.

Texte de l’article 178 du Code pénal espagnol

1. Est puni de la peine de un à quatre ans de prison, comme responsable d’une agression sexuelle, celui qui réalise un acte quelconque attentant à la liberté sexuelle d’une autre personne sans son consentement. Il n’est admis qu’il y a consentement que lorsque celui-ci s’est manifesté librement par des actes qui, au regard des circonstances de l’espèce, expriment de manière claire la volonté de la personne.

2. Sont considérés en tout état de cause comme une agression sexuelle les actes à contenu sexuel réalisés en employant la violence, l’intimidation ou l’abus d’une situation de supériorité ou de vulnérabilité de la victime, ainsi que ceux exécutés sur des personnes privées de sens ou dont l’état mental est abusé, et ceux réalisés lorsque la volonté de la victime est annulée pour une cause quelconque.

3. Si l’agression a été commise en employant la violence ou l’intimidation, ou sur une victime dont la volonté est annulée pour une cause quelconque, son responsable est puni de la peine de un à cinq ans de prison.

4. La juridiction de jugement peut, en le motivant dans le jugement, et à condition qu’il n’y ait ni violence ni intimidation, que la volonté de la victime n’ait pas été annulée pour une cause quelconque et que les circonstances de l’article 180 ne soient pas réunies, infliger la peine de prison dans sa moitié inférieure ou une amende de dix-huit à vingt-quatre mois, au regard de la moindre importance du fait et des circonstances personnelles du coupable.

Traduction de travail établie par Société Juridique à partir du texte espagnol consolidé publié au Journal officiel de l’État. Elle n’a aucun caractère officiel : la seule version faisant foi est l’original espagnol, disponible au Journal officiel de l’État et reproduit mot pour mot dans notre fiche en espagnol relative à cette disposition. Source : loi organique 10/1995 du 23 novembre, Code pénal espagnol.

Peine encourue. Un à quatre ans de prison, un à cinq ans en cas de violence, d’intimidation ou d’annulation de la volonté. La moitié inférieure de la peine ou une amende de dix-huit à vingt-quatre mois est possible au titre de la moindre importance du fait.

Éléments constitutifs de l’infraction

  1. Acte attentant à la liberté sexuelle d’autrui.
  2. Absence de consentement, celui-ci n’étant admis que s’il s’est manifesté librement par des actes exprimant clairement la volonté de la personne.
  3. Le cas échéant, emploi de la violence, de l’intimidation, ou abus d’une situation de supériorité ou de vulnérabilité.
  4. Le cas échéant, privation de sens de la victime ou annulation de sa volonté.

Stratégie de défense

Solliciter la clause de moindre importance. Le paragraphe 4 permet la moitié inférieure de la peine ou une amende, en l’absence de violence, d’intimidation, d’annulation de la volonté et des circonstances de l’article 180. Cette voie doit être systématiquement invoquée et étayée par les circonstances personnelles du mis en cause.

Documenter les actes manifestant le consentement. La loi exige des actes exprimant clairement la volonté de la personne. Les échanges antérieurs et postérieurs, les messages et les témoignages sur le contexte constituent la matière de cette démonstration, laquelle porte sur des actes et non sur une simple absence de refus.

Discuter l’erreur sur le consentement. La croyance erronée mais raisonnable dans l’existence du consentement affecte l’élément intentionnel. Cette voie suppose l’identification précise des éléments objectifs sur lesquels cette croyance était fondée.

Contester l’abus de vulnérabilité. La situation de supériorité ou de vulnérabilité doit avoir déterminé le comportement. Une différence d’âge ou de position, en elle-même, ne suffit pas à établir l’abus, lequel exige un lien de causalité avec l’acte.

Analyser la déclaration de la victime. Lorsque la déclaration de la victime constitue l’unique preuve, son examen porte sur l’absence de mobiles étrangers à la véracité, la précision et la persistance dans l’incrimination, et les éléments périphériques de corroboration.

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La présente fiche est fournie à titre d’information et ne constitue pas une consultation juridique. L’application de toute disposition dépend des circonstances de l’espèce et exige l’examen du dossier par un avocat.

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