L’article 290 du Code pénal espagnol punit les administrateurs qui falsifient les comptes annuels ou d’autres documents devant refléter la situation juridique ou économique de la société.
Les administrateurs, de fait ou de droit, d’une société constituée ou en formation, qui falsifient les comptes annuels ou d’autres documents devant refléter la situation juridique ou économique de l’entité, d’une manière propre à causer un préjudice économique à celle-ci, à l’un de ses associés ou à un tiers, sont punis de la peine de un à trois ans de prison et d’une amende de six à douze mois.
Si le préjudice économique vient à être causé, les peines sont infligées dans leur moitié supérieure.
Traduction de travail établie par Société Juridique à partir du texte espagnol consolidé publié au Journal officiel de l’État. Elle n’a aucun caractère officiel : la seule version faisant foi est l’original espagnol, disponible au Journal officiel de l’État et reproduit mot pour mot dans notre fiche en espagnol relative à cette disposition. Source : loi organique 10/1995 du 23 novembre, Code pénal espagnol.
Discuter la qualité d’administrateur de fait. L’administrateur de fait est celui qui exerce en réalité les fonctions de direction. Le conseil externe, l’associé influent ou le directeur financier ne relèvent de cette qualité que s’ils exercent effectivement le pouvoir de décision, ce qui doit être établi.
Contester la falsification. L’infraction suppose une altération de la réalité et non une divergence d’appréciation comptable. Les provisions, les valorisations et les critères d’amortissement relèvent fréquemment d’options licites, ce qu’une expertise comptable contradictoire permet d’établir.
Établir l’absence d’aptitude au préjudice. La falsification doit être propre à causer un préjudice économique. Une inexactitude portant sur un élément non déterminant pour la représentation de la situation de l’entité ne réunit pas cet élément.
Vérifier le rôle de l’expert-comptable. La délimitation entre la responsabilité de l’administrateur et celle des professionnels ayant établi ou certifié les comptes est essentielle. Les instructions reçues et les réserves formulées doivent être versées à la procédure.
Distinguer du faux en écritures. La falsification comptable de l’article 290 est spéciale par rapport aux faux des articles 390 et suivants. La qualification retenue conditionne le cadre de la peine et doit être discutée en premier lieu.
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La présente fiche est fournie à titre d’information et ne constitue pas une consultation juridique. L’application de toute disposition dépend des circonstances de l’espèce et exige l’examen du dossier par un avocat.