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Article 305 du Code pénal espagnol : Fraude fiscale

L’article 305 du Code pénal espagnol punit la fraude fiscale au-delà de 120 000 euros et institue une régularisation qui exclut la responsabilité pénale lorsqu’elle intervient avant toute action de contrôle.

Texte de l’article 305 du Code pénal espagnol

1. Celui qui, par action ou par omission, fraude le Trésor public de l’État, d’une communauté autonome, d’un territoire foral ou local, en éludant le paiement de tributs, de sommes retenues ou qui auraient dû être retenues ou d’acomptes, en obtenant indûment des restitutions ou en bénéficiant d’avantages fiscaux de la même manière, à condition que le montant de la cotisation fraudée, la somme non versée au titre des retenues ou des acomptes, ou celle des restitutions ou avantages fiscaux indûment obtenus ou dont il a bénéficié, excède cent vingt mille euros, est puni de la peine de un à cinq ans de prison et d’une amende du simple au sextuple de ce montant, sauf s’il a régularisé sa situation fiscale dans les termes du paragraphe 4 du présent article.

La simple présentation de déclarations ou d’autoliquidations n’exclut pas la fraude, lorsque celle-ci est établie par d’autres faits.

Outre les peines indiquées, est infligée au responsable la perte de la possibilité d’obtenir des subventions ou des aides publiques et du droit de bénéficier des avantages ou incitations fiscales ou de sécurité sociale pendant une période de trois à six ans.

2. Aux fins de déterminer le montant mentionné au paragraphe précédent :

a) S’il s’agit de tributs, de retenues, d’acomptes ou de restitutions, périodiques ou à déclaration périodique, il est tenu compte de ce qui a été fraudé au cours de chaque période d’imposition ou de déclaration, et si celles-ci sont inférieures à douze mois, le montant de la fraude est rapporté à l’année civile. Toutefois, dans les cas où la fraude est réalisée au sein d’une organisation ou d’un groupe criminel, ou par des personnes ou entités agissant sous l’apparence d’une activité économique réelle sans l’exercer effectivement, l’infraction est poursuivie dès le moment où le montant fixé au paragraphe 1 est atteint.

b) Dans les autres cas, le montant s’entend rapporté à chacun des différents éléments au titre desquels un fait générateur est susceptible de liquidation.

3. Les mêmes peines sont infligées à celui qui commet les comportements décrits au paragraphe 1 et à celui qui élude le paiement de toute somme qu’il doit verser ou bénéficie indûment d’un avantage obtenu légalement, lorsque les faits sont commis contre le Trésor de l’Union européenne, à condition que le montant fraudé excède cent mille euros au cours d’une année civile. Toutefois, dans les cas où la fraude est réalisée au sein d’une organisation ou d’un groupe criminel, ou par des personnes ou entités agissant sous l’apparence d’une activité économique réelle sans l’exercer effectivement, l’infraction est poursuivie dès le moment où le montant fixé au présent paragraphe est atteint.

Si le montant fraudé ne dépasse pas cent mille euros mais excède dix mille, est infligée une peine de trois mois à un an de prison ou une amende du simple au triple de ce montant, ainsi que la perte de la possibilité d’obtenir des subventions ou des aides publiques et du droit de bénéficier des avantages ou incitations fiscales ou de sécurité sociale pendant une période de six mois à deux ans.

4. La situation fiscale est considérée comme régularisée lorsque le redevable a procédé à la reconnaissance complète et au paiement de la dette fiscale, avant que l’administration fiscale ne lui ait notifié l’engagement d’actions de vérification ou d’enquête tendant à la détermination des dettes fiscales objet de la régularisation ou, dans le cas où de telles actions n’auraient pas eu lieu, avant que le ministère public, l’avocat de l’État ou le représentant procédural de l’administration autonome, forale ou locale concernée n’ait déposé une plainte ou une dénonciation dirigée contre lui, ou avant que le ministère public ou le juge d’instruction n’accomplisse des actes lui permettant d’avoir connaissance formelle de l’ouverture de la procédure.

De même, les effets de la régularisation prévue à l’alinéa précédent sont applicables lorsque des dettes fiscales sont acquittées une fois prescrit le droit de l’administration de les déterminer par la voie administrative.

La régularisation par le redevable de sa situation fiscale empêche qu’il soit poursuivi pour les éventuelles irrégularités comptables ou autres faux instrumentaux qu’il aurait pu commettre, exclusivement en relation avec la dette fiscale objet de la régularisation, avant la régularisation de sa situation fiscale.

5. Lorsque l’administration fiscale constate des indices de commission d’une infraction contre le Trésor public, elle peut liquider séparément, d’une part les éléments et montants non liés à l’éventuelle infraction contre le Trésor public et, d’autre part, ceux qui y sont liés.

La liquidation indiquée en premier lieu à l’alinéa précédent suit la procédure ordinaire et est soumise au régime de recours propre à toute liquidation fiscale. La liquidation qui découlerait le cas échéant des éléments et montants liés à l’éventuelle infraction contre le Trésor public suit la procédure établie à cet effet par la réglementation fiscale, sans préjudice de son ajustement final à ce qui sera décidé dans la procédure pénale.

L’existence de la procédure pénale pour infraction contre le Trésor public ne paralyse pas l’action de recouvrement de la dette fiscale. L’administration fiscale peut engager les actions tendant au recouvrement, sauf si le juge, d’office ou à la demande d’une partie, a ordonné la suspension des actes d’exécution, après constitution d’une garantie. Si une garantie ne peut être constituée, en tout ou en partie, le juge peut exceptionnellement ordonner la suspension avec dispense totale ou partielle de garanties s’il estime que l’exécution pourrait occasionner des dommages irréparables ou très difficilement réparables.

6. Les juges et tribunaux peuvent infliger au redevable ou à l’auteur de l’infraction la peine inférieure d’un ou de deux degrés, à condition que, dans les deux mois suivant la citation judiciaire en qualité de personne mise en cause, il acquitte la dette fiscale et reconnaisse judiciairement les faits. Ce qui précède est également applicable aux autres participants à l’infraction, distincts du redevable ou de l’auteur de l’infraction, lorsqu’ils collaborent activement pour l’obtention de preuves décisives à l’identification ou à la capture d’autres responsables, pour l’élucidation complète des faits délictueux ou pour la recherche du patrimoine du redevable ou d’autres responsables de l’infraction.

7. Dans les procédures pour l’infraction visée au présent article, pour l’exécution de la peine d’amende et de la responsabilité civile, laquelle comprend le montant de la dette fiscale que l’administration fiscale n’a pas pu liquider en raison de la prescription ou d’une autre cause légale dans les termes prévus par la loi 58/2003 du 17 décembre, loi générale fiscale, intérêts de retard compris, les juges et tribunaux requièrent le concours des services de l’administration fiscale, qui les exigera par la procédure administrative de recouvrement forcé dans les termes établis par ladite loi.

Traduction de travail établie par Société Juridique à partir du texte espagnol consolidé publié au Journal officiel de l’État. Elle n’a aucun caractère officiel : la seule version faisant foi est l’original espagnol, disponible au Journal officiel de l’État et reproduit mot pour mot dans notre fiche en espagnol relative à cette disposition. Source : loi organique 10/1995 du 23 novembre, Code pénal espagnol.

Peine encourue. Un à cinq ans de prison et amende du simple au sextuple du montant fraudé au-delà de 120 000 euros, avec faculté d’abaissement d’un ou de deux degrés en cas de paiement et de reconnaissance judiciaire dans les deux mois de la citation.

Éléments constitutifs de l’infraction

  1. Comportement de fraude, par action ou par omission, à l’égard d’un Trésor public.
  2. Élusion du paiement de tributs, de retenues ou d’acomptes, ou obtention indue de restitutions ou d’avantages fiscaux.
  3. Montant supérieur à 120 000 euros, calculé par période d’imposition ou par année civile.
  4. Élément intentionnel portant sur la fraude, la simple présentation d’une déclaration inexacte ne suffisant pas à l’écarter.
  5. Absence de régularisation dans les termes du paragraphe 4.

Stratégie de défense

Examiner la régularisation en priorité. Le paragraphe 4 exclut la responsabilité pénale en cas de reconnaissance complète et de paiement antérieurs à la notification d’un contrôle ou à l’engagement de la procédure. Cette voie doit être examinée immédiatement, la fenêtre temporelle étant étroite.

Contester le calcul du montant. Le seuil de 120 000 euros se calcule par période d’imposition et par concept. La ventilation correcte des exercices, l’exclusion des sanctions et des intérêts, et la prise en compte des dépenses déductibles omises font fréquemment passer les faits sous le seuil.

Solliciter l’abaissement du paragraphe 6. Le paiement de la dette et la reconnaissance judiciaire des faits dans les deux mois de la citation permettent l’abaissement d’un ou de deux degrés. Ce délai est bref et impose une décision rapide et documentée.

Discuter l’élément intentionnel. La divergence d’interprétation sur une norme fiscale, l’application d’un critère admis par la doctrine administrative ou l’erreur du conseil fiscal excluent l’intention frauduleuse et renvoient l’affaire au terrain administratif.

Contrôler la prescription. Le délai de prescription pénale se calcule sur la peine encourue et court à compter de la fin du délai de déclaration volontaire. Il diffère de la prescription fiscale, ce qui rend le calcul autonome indispensable.

Exploiter la couverture des faux instrumentaux. Le dernier alinéa du paragraphe 4 étend les effets de la régularisation aux irrégularités comptables et aux faux instrumentaux relatifs à la dette régularisée. Cette extension doit être invoquée expressément.

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La présente fiche est fournie à titre d’information et ne constitue pas une consultation juridique. L’application de toute disposition dépend des circonstances de l’espèce et exige l’examen du dossier par un avocat.

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