L’article 307 du Code pénal espagnol punit la fraude aux cotisations de sécurité sociale au-delà de 50 000 euros et prévoit une régularisation qui exclut la responsabilité pénale.
1. Celui qui, par action ou par omission, fraude la Sécurité sociale en éludant le paiement de ses cotisations et des éléments recouvrés conjointement, en obtenant indûment des restitutions de celles-ci ou en bénéficiant de déductions à un titre quelconque, également de manière indue, à condition que le montant des cotisations fraudées ou des restitutions ou déductions indues excède cinquante mille euros, est puni de la peine de un à cinq ans de prison et d’une amende du simple au sextuple de ce montant, sauf s’il a régularisé sa situation à l’égard de la Sécurité sociale dans les termes du paragraphe 3 du présent article.
La simple présentation des documents de cotisation n’exclut pas la fraude, lorsque celle-ci est établie par d’autres faits.
Outre les peines indiquées, est infligée au responsable la perte de la possibilité d’obtenir des subventions ou des aides publiques et du droit de bénéficier des avantages ou incitations fiscales ou de sécurité sociale pendant une période de trois à six ans.
2. Aux fins de déterminer le montant mentionné au paragraphe précédent, il est tenu compte du montant total fraudé au cours de quatre années civiles.
3. La situation à l’égard de la Sécurité sociale est considérée comme régularisée lorsque le redevable a procédé à la reconnaissance complète et au paiement de la dette avant que ne lui ait été notifié l’engagement d’actions d’inspection tendant à la détermination de ces dettes ou, dans le cas où de telles actions n’auraient pas eu lieu, avant que le ministère public ou l’avocat de la Sécurité sociale ne dépose une plainte ou une dénonciation dirigée contre lui, ou avant que le ministère public ou le juge d’instruction n’accomplisse des actes lui permettant d’avoir connaissance formelle de l’ouverture de la procédure.
De même, les effets de la régularisation prévue à l’alinéa précédent sont applicables lorsque des dettes à l’égard de la Sécurité sociale sont acquittées une fois prescrit le droit de l’administration de les déterminer par la voie administrative.
La régularisation de la situation à l’égard de la Sécurité sociale empêche que ce sujet soit poursuivi pour les éventuelles irrégularités comptables ou autres faux instrumentaux qu’il aurait pu commettre, exclusivement en relation avec la dette objet de la régularisation, avant la régularisation de sa situation.
4. L’existence d’une procédure pénale pour infraction contre la Sécurité sociale ne paralyse pas la procédure administrative de liquidation et de recouvrement de la dette contractée envers la Sécurité sociale, sauf si le juge l’ordonne après constitution d’une garantie. Dans le cas où une garantie ne pourrait être constituée en tout ou en partie, le juge peut, à titre exceptionnel, ordonner la suspension avec dispense totale ou partielle des garanties, s’il estime que l’exécution pourrait occasionner des dommages irréparables ou très difficilement réparables. La liquidation administrative s’ajuste finalement à ce qui est décidé dans la procédure pénale.
5. Les juges et tribunaux peuvent infliger au redevable envers la Sécurité sociale ou à l’auteur de l’infraction la peine inférieure d’un ou de deux degrés, à condition que, dans les deux mois suivant la citation judiciaire en qualité de personne mise en cause, il acquitte la dette envers la Sécurité sociale et reconnaisse judiciairement les faits. Ce qui précède est également applicable aux autres participants à l’infraction, distincts du débiteur envers la Sécurité sociale ou de l’auteur de l’infraction, lorsqu’ils collaborent activement pour l’obtention de preuves décisives à l’identification ou à la capture d’autres responsables, pour l’élucidation complète des faits délictueux ou pour la recherche du patrimoine du redevable envers la Sécurité sociale ou d’autres responsables de l’infraction.
6. Dans les procédures pour l’infraction visée au présent article, pour l’exécution de la peine d’amende et de la responsabilité civile, laquelle comprend le montant de la dette envers la Sécurité sociale que l’administration n’a pas liquidée en raison de la prescription ou d’une autre cause légale, intérêts de retard compris, les juges et tribunaux requièrent le concours des services de l’administration de la Sécurité sociale, qui les exigera par la procédure administrative de recouvrement forcé.
Traduction de travail établie par Société Juridique à partir du texte espagnol consolidé publié au Journal officiel de l’État. Elle n’a aucun caractère officiel : la seule version faisant foi est l’original espagnol, disponible au Journal officiel de l’État et reproduit mot pour mot dans notre fiche en espagnol relative à cette disposition. Source : loi organique 10/1995 du 23 novembre, Code pénal espagnol.
Examiner la régularisation en priorité. Le paragraphe 3 exclut la responsabilité pénale en cas de reconnaissance complète et de paiement antérieurs à la notification d’une inspection ou à l’engagement de la procédure. Cette voie doit être examinée immédiatement.
Contester le calcul quadriennal. Le paragraphe 2 impose un calcul sur quatre années civiles, ce qui distingue ce régime de celui de l’article 305. La délimitation exacte de la période et l’exclusion des majorations et intérêts font fréquemment passer les faits sous le seuil.
Solliciter l’abaissement du paragraphe 5. Le paiement de la dette et la reconnaissance judiciaire des faits dans les deux mois de la citation permettent l’abaissement d’un ou de deux degrés. Ce délai bref impose une décision rapide.
Discuter l’élément intentionnel. L’erreur sur la qualification d’un travailleur, l’application d’un régime de cotisation contesté ou la difficulté de trésorerie documentée excluent l’intention frauduleuse et renvoient le litige au terrain administratif.
Délimiter la responsabilité de l’administrateur. La responsabilité pénale suppose une décision imputable à une personne physique déterminée. La délégation effective de la gestion sociale et l’existence de conseils externes doivent être établies par les documents internes.
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La présente fiche est fournie à titre d’information et ne constitue pas une consultation juridique. L’application de toute disposition dépend des circonstances de l’espèce et exige l’examen du dossier par un avocat.