L’article 399 bis du Code pénal espagnol punit de quatre à huit ans de prison la falsification de cartes de paiement et gradue la sanction de la détention, de l’usage et de la simple possession.
1. Celui qui altère, copie, reproduit ou falsifie de toute autre manière des cartes de crédit ou de débit, des chèques de voyage ou tout autre instrument de paiement autre que les espèces est puni de la peine de quatre à huit ans de prison.
La peine est infligée dans sa moitié supérieure lorsque les effets falsifiés affectent une généralité de personnes ou lorsque les faits sont commis dans le cadre d’une organisation criminelle se consacrant à ces activités.
Lorsque, conformément aux dispositions de l’article 31 bis, une personne morale est responsable des infractions précédentes, lui est infligée la peine d’amende de deux à cinq ans. Compte tenu des règles établies à l’article 66 bis, les juges et tribunaux peuvent également infliger les peines énoncées aux lettres b) à g) du paragraphe 7 de l’article 33.
2. La détention de cartes de crédit ou de débit, de chèques de voyage ou de tout autre instrument de paiement autre que les espèces falsifiés, destinés à la distribution ou au trafic, est punie de la peine prévue pour la falsification.
3. Celui qui, sans avoir participé à la falsification, utilise, au préjudice d’autrui et en connaissance de la fausseté, des cartes de crédit ou de débit, des chèques de voyage ou tous autres instruments de paiement autres que les espèces falsifiés, est puni de la peine de deux à cinq ans de prison.
4. Celui qui, en vue de leur utilisation frauduleuse et en connaissance de leur fausseté, détient ou obtient, pour lui-même ou pour un tiers, des cartes de crédit ou de débit, des chèques de voyage ou tout autre instrument de paiement autre que les espèces est puni d’une peine de un à deux ans de prison.
Traduction de travail établie par Société Juridique à partir du texte espagnol consolidé publié au Journal officiel de l’État. Elle n’a aucun caractère officiel : la seule version faisant foi est l’original espagnol, disponible au Journal officiel de l’État et reproduit mot pour mot dans notre fiche en espagnol relative à cette disposition. Source : loi organique 10/1995 du 23 novembre, Code pénal espagnol.
Distinguer les quatre modalités. L’écart entre la falsification, punie de quatre à huit ans, et la simple détention, punie de un à deux ans, est considérable. La délimitation du rôle effectif de la personne mise en cause est donc l’enjeu central de la défense.
Contester la destination au trafic. Le paragraphe 2 exige une destination à la distribution ou au trafic. Le nombre d’instruments détenus, l’absence de matériel de production et l’usage strictement personnel doivent être opposés à cette qualification.
Écarter la connaissance de la fausseté. Les paragraphes 3 et 4 exigent la connaissance de la fausseté. La remise de l’instrument par un tiers, sous une apparence de régularité, peut exclure cet élément.
Articuler avec l’escroquerie. L’usage d’une carte falsifiée donne fréquemment lieu à un concours avec l’article 249. Les règles du concours doivent être précisées afin d’éviter une double sanction du même acte.
Contrôler la chaîne de preuve technique. La démonstration de la falsification repose sur l’analyse des supports et des données de piste. L’intégrité des scellés et la régularité de l’accès aux appareils doivent être vérifiées en premier lieu.
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La présente fiche est fournie à titre d’information et ne constitue pas une consultation juridique. L’application de toute disposition dépend des circonstances de l’espèce et exige l’examen du dossier par un avocat.