L’article 392 du Code pénal espagnol punit le particulier qui commet un faux dans un document public, officiel ou commercial, ainsi que le trafic et l’usage d’un document d’identité falsifié.
1. Le particulier qui commet dans un document public, officiel ou commercial l’un des faux décrits aux trois premiers numéros du paragraphe 1 de l’article 390 est puni des peines de six mois à trois ans de prison et d’une amende de six à douze mois.
2. Les mêmes peines sont infligées à celui qui, sans avoir participé à la falsification, fait commerce de quelque manière que ce soit d’un document d’identité falsifié. Est infligée la peine de six mois à un an de prison et une amende de trois à six mois à celui qui fait usage, en connaissance de cause, d’un document d’identité falsifié.
Cette disposition est applicable même lorsque le document d’identité falsifié apparaît comme appartenant à un autre État de l’Union européenne ou à un État tiers, ou a été falsifié ou acquis dans un autre État de l’Union européenne ou dans un État tiers, s’il est utilisé ou s’il en est fait commerce en Espagne.
Traduction de travail établie par Société Juridique à partir du texte espagnol consolidé publié au Journal officiel de l’État. Elle n’a aucun caractère officiel : la seule version faisant foi est l’original espagnol, disponible au Journal officiel de l’État et reproduit mot pour mot dans notre fiche en espagnol relative à cette disposition. Source : loi organique 10/1995 du 23 novembre, Code pénal espagnol.
Exclure le mensonge idéologique. Le renvoi aux seuls trois premiers numéros de l’article 390.1 exclut le mensonge dans la narration des faits commis par un particulier. La déclaration inexacte dans un document, sans altération matérielle, échappe donc à la qualification.
Contester la nature du document. La qualification exige un document public, officiel ou commercial. Le document privé relève de l’article 395, dont la peine est inférieure et qui exige en outre une intention de nuire.
Distinguer l’usage du trafic. Le second alinéa du paragraphe 2 réserve un cadre nettement inférieur au seul usage d’un document d’identité falsifié. La démonstration de l’absence de cession à des tiers est donc déterminante.
Écarter la connaissance de la falsification. L’usage suppose la connaissance de la fausseté. L’acquisition auprès d’un intermédiaire présenté comme régulier, ou la qualité technique du faux, peuvent établir l’absence de cette connaissance.
Vérifier le concours avec l’escroquerie. Le faux instrumental d’une escroquerie donne lieu à un concours dont les règles doivent être précisées. Le cumul mécanique des deux qualifications doit être contesté lorsque le faux n’a servi qu’à la tromperie.
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La présente fiche est fournie à titre d’information et ne constitue pas une consultation juridique. L’application de toute disposition dépend des circonstances de l’espèce et exige l’examen du dossier par un avocat.