L’article 417 du Code pénal espagnol punit l’autorité ou l’agent public qui révèle des secrets ou des informations connus en raison de sa charge et qui ne doivent pas être divulgués.
1. L’autorité ou l’agent public qui révèle des secrets ou des informations dont il a connaissance en raison de son office ou de sa charge et qui ne doivent pas être divulgués encourt la peine d’amende de douze à dix-huit mois et d’interdiction spéciale d’exercer un emploi ou une charge publique pour une durée de un à trois ans.
Si de la révélation visée à l’alinéa précédent résulte un grave préjudice pour la chose publique ou pour un tiers, la peine est de un à trois ans de prison et d’interdiction spéciale d’exercer un emploi ou une charge publique pour une durée de trois à cinq ans.
2. S’il s’agit de secrets d’un particulier, les peines sont celles de deux à quatre ans de prison, d’une amende de douze à dix-huit mois et de suspension d’emploi ou de charge publique pour une durée de un à trois ans.
Traduction de travail établie par Société Juridique à partir du texte espagnol consolidé publié au Journal officiel de l’État. Elle n’a aucun caractère officiel : la seule version faisant foi est l’original espagnol, disponible au Journal officiel de l’État et reproduit mot pour mot dans notre fiche en espagnol relative à cette disposition. Source : loi organique 10/1995 du 23 novembre, Code pénal espagnol.
Contester le caractère non divulgable. L’infraction exige une information dont la divulgation est interdite. Les données déjà publiques, celles soumises au droit d’accès à l’information ou celles dépourvues de classification n’en relèvent pas.
Invoquer le devoir de dénonciation. La communication d’une information à l’autorité judiciaire, au ministère public ou à un organe de contrôle, en exécution d’un devoir légal, exclut l’illicéité en application de l’article 20.7.º.
Discuter le grave préjudice. Le second alinéa du paragraphe 1 transforme l’amende en peine de prison. Le préjudice doit être établi de manière concrète et non postulé à partir de la seule nature de l’information.
Distinguer le secret du particulier. Le paragraphe 2 réserve un cadre nettement supérieur aux secrets d’un particulier. La qualification de l’information comme relevant de la sphère privée d’une personne déterminée doit être discutée avec précision.
Établir l’origine de la fuite. L’imputation suppose l’identification de la personne à l’origine de la divulgation. La pluralité d’agents ayant accès à l’information, et l’absence de journaux d’accès, affaiblissent cette imputation.
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La présente fiche est fournie à titre d’information et ne constitue pas une consultation juridique. L’application de toute disposition dépend des circonstances de l’espèce et exige l’examen du dossier par un avocat.