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Article 800 de la Loi de procédure pénale espagnole : jugement rapide : ouverture

L’article 800 de la Loi de procédure pénale espagnole régit la phase décisive du jugement rapide : les parties entendues, le juge de permanence statue sur l’ouverture du procès, le parquet formule l’accusation orale ou écrite sur-le-champ, l’accusé peut plaider coupable avec la réduction du tiers ou présenter sa défense, et les citations pour l’audience sont faites, le tout dans la même permanence.

Texte de l’article 800 de la Loi de procédure pénale espagnole

1. Lorsque le juge de permanence a ordonné la poursuite de cette procédure, il entend dans le même acte le ministère public et les parties constituées afin qu’elles se prononcent sur l’ouverture du procès oral ou le classement et, le cas échéant, sollicitent ou confirment leurs demandes de mesures conservatoires. En tout état de cause, si le ministère public et l’accusation particulière, s’il en existe, demandent le classement, le juge procède conformément à l’article 782. Lorsque le ministère public ou l’accusation particulière demandent l’ouverture du procès, le juge de permanence procède conformément au paragraphe 1 de l’article 783, statuant par ordonnance sur ce qu’il convient. Lorsqu’il ordonne l’ouverture du procès oral, il rend oralement une ordonnance motivée, qui doit être documentée et n’est susceptible d’aucun recours.

2. Le procès oral ouvert, à défaut d’accusation particulière constituée, le ministère public présente immédiatement son acte d’accusation ou la formule oralement. L’accusé, au vu de l’accusation formulée, peut dans le même acte plaider coupable conformément à l’article suivant. À défaut, il présente immédiatement son mémoire de défense ou la formule oralement, le greffier du tribunal de permanence procédant alors sans autre formalité à la citation des parties pour la tenue du procès oral.

Si l’accusé sollicite un délai pour présenter son mémoire de défense, le juge le fixe prudemment dans les cinq jours suivants, au vu des circonstances du fait reproché et des autres données révélées par l’enquête, le greffier procédant dans l’acte à la citation des parties pour le procès et à l’assignation de l’accusé et, le cas échéant, du responsable civil pour qu’ils présentent leurs écritures devant l’organe compétent pour le jugement.

3. Le Conseil général du pouvoir judiciaire, conformément à l’article 110 de la Loi organique du pouvoir judiciaire, adopte les règlements nécessaires pour ordonner, en coordination avec le ministère public, la fixation des procès oraux que réalisent les juges de permanence devant les tribunaux correctionnels.

Sont également ordonnées les citations proposées par le ministère public, le greffier réalisant dans l’acte celles qui sont possibles, sans préjudice de la décision sur l’admission des preuves qu’adopte l’organe de jugement.

4. Si une accusation particulière s’est constituée et a demandé l’ouverture du procès oral, et que le juge de permanence l’a ordonnée, celui-ci l’assigne dans l’acte, ainsi que le ministère public, pour qu’ils présentent leurs écritures dans un délai non prorogeable de deux jours au plus. Les écritures présentées devant le même tribunal, le juge procède immédiatement conformément au paragraphe 2.

5. Si le ministère public ne présente pas son accusation dans le délai, le juge requiert du supérieur hiérarchique qu’il la présente dans les deux jours ; si le supérieur ne la présente pas non plus dans le délai, il est réputé ne pas demander l’ouverture du procès et considérer le classement sans suite comme approprié.

6. Le mémoire de défense reçu ou le délai écoulé, l’organe de jugement procède conformément au paragraphe 1 de l’article 785, sauf pour la fixation et les citations déjà réalisées.

7. En tout état de cause, les parties peuvent demander au tribunal de permanence, qui l’ordonne, la citation des témoins ou experts qu’elles entendent proposer pour l’audience, sans préjudice de la décision sur l’admission des preuves.

Traduction de travail établie par Société Juridique à partir du texte espagnol consolidé publié au Journal officiel de l’État. Elle n’a aucun caractère officiel : la seule version faisant foi est l’original espagnol, disponible au Journal officiel de l’État et reproduit mot pour mot dans notre fiche en espagnol de cette disposition. Source : Décret royal du 14 septembre 1882 approuvant la Loi de procédure pénale espagnole.

Effet. La disposition n’impose pas de peine : elle ordonne la phase intermédiaire du jugement rapide, y compris le plaider-coupable de l’article 801 avec sa réduction du tiers.

Séquence devant le juge de permanence

  1. L’audition du parquet et des parties sur l’ouverture du procès ou le classement et sur les mesures conservatoires, avec renvoi à l’article 782 si tous demandent l’archivage.
  2. L’accusation immédiate du parquet, orale ou écrite, une fois le procès ouvert, et la possibilité de plaider coupable dans l’acte.
  3. La défense immédiate, écrite ou orale, ou un délai de cinq jours au plus, avec citation des parties pour l’audience.
  4. Le délai de deux jours pour les écritures lorsque l’accusation particulière a demandé l’ouverture.
  5. La sanction de l’inertie du parquet : réquisition au supérieur et, à défaut, classement.
  6. La citation anticipée des témoins et experts proposés, sous réserve de la décision de l’organe de jugement.

Stratégie de défense

Décider le plaider-coupable avec des données. La conformité de l’article 801 se décide pendant la permanence, avec accès complet au dossier et calcul précis de la réduction du tiers et des perspectives de sursis ; arriver avec la fourchette déjà travaillée évite des reconnaissances lésives.

Demander le délai de défense. Le délai de cinq jours brise l’inertie de la permanence, permet de proposer des preuves propres et de préparer l’audience ; y renoncer ne se justifie que par une stratégie claire.

Contrôler l’aptitude de la voie. Le jugement rapide exige les conditions de l’article 795 ; la complexité survenue ou l’insuffisance de l’enquête concentrée fonde la transformation en diligences préalables.

Faire valoir l’inertie accusatoire. Si le parquet n’accuse pas et que le supérieur reste inactif après la réquisition, le classement s’ensuit de plein droit ; la défense doit le réclamer expressément.

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La présente fiche est fournie à titre d’information et ne constitue pas une consultation juridique. L’application de toute disposition dépend des circonstances de l’espèce et exige l’examen du dossier par un avocat.

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