L’article 795 de la Loi de procédure pénale espagnole délimite le champ d’application du procès rapide : seuils de peine, ouverture sur procès-verbal de police, flagrance, catalogue d’infractions et instruction présumée simple.
Également cité comme : article 795 de la loi de procédure pénale espagnole · art. 795 LECrim · artículo 795 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
1. Sans préjudice des dispositions applicables aux autres procédures spéciales, la procédure régie par le présent titre s’applique à l’instruction et au jugement des infractions punies d’une peine privative de liberté n’excédant pas cinq ans, ou de toute autre peine, unique, cumulative ou alternative, dont la durée n’excède pas dix ans, quel qu’en soit le montant, à condition que la procédure pénale soit ouverte en vertu d’un procès-verbal de police et que la police judiciaire ait placé une personne en garde à vue et l’ait présentée à la juridiction de permanence, ou que, sans l’avoir placée en garde à vue, elle l’ait citée à comparaître devant la juridiction de permanence en sa qualité de personne dénoncée dans le procès-verbal de police, et que, en outre, l’une des circonstances suivantes soit réunie :
1.ª Qu’il s’agisse d’une infraction flagrante. À cet effet, est considérée comme flagrante l’infraction en cours de commission ou venant d’être commise lorsque son auteur est surpris en flagrant délit. Est réputé surpris en flagrant délit non seulement l’auteur arrêté au moment où il commet l’infraction, mais également celui qui est arrêté ou poursuivi immédiatement après l’avoir commise, si la poursuite se prolonge ou n’est pas interrompue tant que l’auteur ne s’est pas soustrait à la portée immédiate de ceux qui le poursuivent. Est également réputé auteur en flagrant délit celui qui est surpris immédiatement après la commission d’une infraction en possession d’effets, d’instruments ou de traces permettant de présumer sa participation à celle-ci.
2.ª Qu’il s’agisse de l’une des infractions suivantes :
a) Les infractions de lésions, de contrainte, de menaces ou de violence physique ou psychique habituelle commises contre les personnes visées à l’article 173.2 du Code pénal.
b) Les infractions de vol simple.
c) Les infractions de vol avec violence ou par effraction.
d) Les infractions de vol simple et de vol avec violence ou par effraction portant sur l’usage de véhicules.
e) Les infractions contre la sécurité routière.
f) Les infractions de dommages visées à l’article 263 du Code pénal.
g) Les infractions contre la santé publique prévues à l’article 368, second membre de phrase, du Code pénal.
h) Les infractions flagrantes relatives à la propriété intellectuelle et industrielle prévues aux articles 270, 273, 274 et 275 du Code pénal.
i) Les infractions de violation de domicile prévues à l’article 202 du Code pénal.
j) Les infractions d’usurpation prévues à l’article 245 du Code pénal.
3.ª Qu’il s’agisse d’un fait punissable dont l’instruction est présumée simple.
2. La procédure régie par le présent titre n’est pas applicable à l’enquête et au jugement des infractions connexes à une ou plusieurs autres infractions non comprises au paragraphe précédent.
3. Cette procédure n’est pas applicable dans les cas où il y a lieu d’ordonner le secret de la procédure conformément à l’article 302.
4. Pour tout ce qui n’est pas expressément prévu au présent titre, il est fait application supplétive des règles du titre II du même livre, relatives à la procédure abrégée.
Traduction de travail établie par Société Juridique à partir du texte espagnol consolidé publié au Journal officiel de l’État. Elle n’a aucun caractère officiel : la seule version faisant foi est l’original espagnol, disponible au Journal officiel de l’État et reproduit mot pour mot dans notre fiche en espagnol relative à cette disposition. Source : décret royal du 14 septembre 1882 portant approbation de la Loi de procédure pénale.
| Limite de peine | Peine privative de liberté n’excédant pas cinq ans, ou toutes autres peines, uniques, cumulées ou alternatives, n’excédant pas dix ans, quel que soit leur montant. |
|---|---|
| Condition d’ouverture | Procès-verbal de police avec une personne détenue présentée à la juridiction de permanence, ou un mis en cause convoqué devant elle. |
| Conditions alternatives | Flagrance, appartenance au catalogue légal d’infractions, ou faits dont l’instruction est présumée simple. |
| Juridiction compétente | Juridiction de permanence pour les diligences urgentes. Tribunal pénal pour le jugement, sauf reconnaissance des faits devant la permanence. |
| Reconnaissance privilégiée | Celle prononcée devant la juridiction de permanence ouvre la réduction légale d’un tiers de la peine requise. |
| Exclusions | Infractions connexes ne pouvant être jugées séparément, affaires impliquant des victimes mineures nécessitant une preuve préconstituée et instructions complexes. |
| Inadéquation de la voie | Si la juridiction de permanence estime la procédure inadaptée, elle ordonne la poursuite selon la procédure abrégée ordinaire, sans nullité des actes déjà accomplis. |
Contester la qualification de flagrance. La flagrance exige la surprise en cours de commission, la poursuite ininterrompue ou la détention immédiate avec des effets, instruments ou traces. L’écoulement d’un temps appréciable ou l’interruption de la poursuite excluent cette qualification et, avec elle, l’application du procès rapide.
Faire valoir la complexité de l’instruction. Le numéro 3.ª subordonne la procédure à une instruction présumée simple. La nécessité d’expertises, de commissions rogatoires ou de mesures d’enquête technologiques justifie la conversion en procédure abrégée et l’octroi d’un délai réel de préparation.
Invoquer la connexité excluante. Le paragraphe 2 exclut cette procédure lorsque l’infraction est connexe à d’autres infractions non comprises dans le champ délimité au paragraphe 1. Il s’agit d’un moyen efficace pour éviter un jugement précipité dans les affaires complexes.
Mesurer l’intérêt de la conformité anticipée. L’application de ce titre ouvre la voie à la conformité de l’article 801, assortie d’une réduction d’un tiers de la peine. Ce bénéfice doit être apprécié au regard de la solidité de l’accusation, l’instruction étant par hypothèse minimale.
Vérifier l’exclusion en cas de secret. Le paragraphe 3 écarte cette procédure lorsque le secret de la procédure prévu à l’article 302 est ordonné. La demande de secret est donc incompatible avec le maintien du procès rapide.
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La présente fiche est fournie à titre d’information et ne constitue pas une consultation juridique. L’application de toute disposition dépend des circonstances de l’espèce et exige l’examen du dossier par un avocat.
Celles punies d’une peine privative de liberté n’excédant pas cinq ans, ou de toutes autres peines, uniques, cumulées ou alternatives, n’excédant pas dix ans, quel que soit leur montant.
Celle qui est en train d’être commise ou vient de l’être lorsque l’auteur est surpris sur le fait, y compris la personne détenue ou poursuivie immédiatement après, ou surprise avec des produits, instruments ou traces permettant de présumer sa participation.
Sur procès-verbal de police, avec une personne détenue présentée à la juridiction de permanence ou un mis en cause convoqué devant elle, et en présence de la flagrance, d’une infraction du catalogue légal ou d’une instruction simple.
La réduction légale d’un tiers de la peine requise. Cette décision ne devrait être prise qu’après vérification de la régularité de l’interpellation et de la validité des preuves à charge.
La juridiction ordonne la poursuite selon la procédure abrégée ordinaire, en transformant les diligences urgentes en information préalable, sans nullité des actes déjà accomplis.
Le tribunal pénal, sauf si le prévenu reconnaît les faits devant la juridiction de permanence, qui rend alors un jugement sur reconnaissance.