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Droit pénalJurisprudence et doctrineDix retraits avec la carte de la personne aidée : la condamnation se mesure opération par opération

Vol avec effraction par fausse cléDix retraits avec la carte de la personne aidée : la condamnation se mesure opération par opération

L’Audience provinciale de Salamanque prononce un an et onze mois de prison et laisse hors du dispositif les retraits que la preuve n’a pas établis
Série « Décision commentée » · Publié le 20 septembre 2026Auteur: Francisco Javier Martín Porras · Équipe SCJE

DÉCISION

Arrêt de l’Audience provinciale de Salamanque (2026)

JURIDICTION

Audience provinciale de Salamanque

IDENTIFICATION

Usage non autorisé de la carte bancaire et du code confidentiel de la personne aidée

DISPOSITIF

Un an et onze mois de prison et indemnisation des héritiers ; appel possible devant le TSJ de Castille-et-León

La prévenue assurait des services d’aide à une femme de quatre-vingt-dix-sept ans atteinte d’une altération cognitive sévère depuis 2018. Entre mai et juillet 2022, elle a utilisé sans autorisation sa carte bancaire et son code confidentiel pour effectuer dix retraits d’espèces à des distributeurs automatiques, pour un montant total établi de 3.220 euros. L’Audience provinciale de Salamanque a prononcé une peine d’un an et onze mois de prison et une indemnisation au profit des héritiers de la titulaire.

La décision est instructive avant tout par ce qu’elle ne condamne pas. La juridiction a limité le dispositif aux opérations effectivement établies et a écarté deux retraits d’un montant supérieur, de 10.000 et 4.000 euros, ainsi que les opérations réalisées au guichet de l’agence. La décision n’est pas définitive et un appel demeure ouvert devant le Tribunal supérieur de justice de Castille-et-León.

Les faits et le parcours procédural

  • Titulaire âgée de quatre-vingt-dix-sept ans, atteinte d’une altération cognitive sévère depuis 2018
  • Relation d’aide entre la prévenue et la titulaire du compte
  • Dix retraits d’espèces à des distributeurs automatiques entre mai et juillet 2022
  • Montant total établi : 3.220 euros
  • Usage de la carte bancaire et du code confidentiel sans autorisation
  • Condamnation à un an et onze mois de prison et indemnisation des héritiers
  • Deux retraits de 10.000 et 4.000 euros et les opérations au guichet écartés du dispositif
  • Appel possible devant le TSJ de Castille-et-León

Les clés juridiques

  • La carte d’autrui utilisée à un distributeur fonctionne comme une fausse clé
  • La qualification repose sur les articles 237 et 238 du Code pénal
  • Fourchette de base du vol avec effraction : un à trois ans de prison
  • Chaque acte de disposition exige une preuve autonome et suffisante
  • La peine prononcée relève du type de base, en deçà de la fourchette aggravée
  • L’indemnisation est versée aux héritiers de la titulaire décédée

LA DOCTRINECe que juge le tribunal

Pourquoi l’usage de la carte d’autrui à un distributeur est qualifié de vol avec effraction

L’article 237 du Code pénal espagnol définit le vol par l’emploi de la force sur les choses pour accéder au lieu où elles se trouvent ou pour le quitter, et l’article 238 énumère les hypothèses qui constituent cette force, parmi lesquelles l’usage de fausses clés. L’article 239, dans son dernier alinéa, dispose que sont considérés comme des clés les cartes, magnétiques ou perforées, les télécommandes ou instruments d’ouverture à distance et tout autre instrument technologique d’efficacité similaire. L’usage de la carte d’autrui à un distributeur automatique est donc rattaché au vol avec effraction et non au vol simple.

La doctrine de l’assemblée plénière sur la clé obtenue par une personne de confiance

L’arrêt n° 266/2024 du 18 mars, rendu par l’assemblée plénière de la chambre criminelle du Tribunal suprême espagnol, a tranché une hypothèse très proche : une employée de maison s’était emparée de la clé d’un coffre-fort et l’avait utilisée pendant près d’un an pour y prélever des espèces. Le Tribunal suprême a jugé que l’appropriation de clés qui ne sont pas à la disposition de l’auteur, destinées à ouvrir subrepticement un coffre, équivaut à leur obtention par un moyen constitutif d’infraction pénale au sens de l’article 239.2. Ce qui importe n’est pas que la clé ait été égarée, mais que sa propriétaire ne l’ait jamais remise volontairement pour cet usage. Le raisonnement se transpose sans difficulté à la carte et au code confidentiel qu’une personne dépendante confie à celle qui l’assiste, pour des fins autres que celles réalisées.

La portée du code confidentiel

Le code secret mérite un examen autonome. Le distributeur automatique n’est pas trompé au sens de l’escroquerie, car il n’est pas une personne susceptible de tomber dans l’erreur : il s’agit d’un dispositif qui vérifie une donnée d’authentification. Le comportement ne se résout donc pas par la tromperie mais par l’accès non autorisé à un dépôt d’espèces au moyen d’un instrument d’ouverture que la titulaire n’avait pas destiné à cette fin. Il convient de relever que l’article 249, depuis la réforme opérée par la loi organique 14/2022, vise expressément l’utilisation frauduleuse d’instruments de paiement ; la délimitation entre les deux chefs d’imputation demeure une frontière discutée, que l’on tranche en considérant la modalité concrète de la disposition.

La leçon probatoire : la condamnation ne se présume pas par blocs

L’apport le plus précieux de la décision tient à sa méthode. Face à une accusation portant sur un ensemble plus large de dispositions, la juridiction n’a condamné que pour les opérations à l’égard desquelles la preuve permettait d’affirmer, au-delà du doute raisonnable, l’absence d’autorisation et l’intervention de la prévenue. Les retraits de 10.000 et 4.000 euros ainsi que les opérations au guichet sont restés hors du dispositif. La présomption d’innocence ne se satisfait pas d’une appréciation globale de la vraisemblance du récit accusatoire : elle joue à l’égard de chaque acte de disposition, et il appartient à l’accusation de les établir un par un.

L’individualisation de la peine et la vulnérabilité de la victime

La peine prononcée, un an et onze mois de prison, se situe dans la fourchette de base de l’article 240, paragraphe 1, qui prévoit de un à trois ans, et en deçà de la fourchette de deux à cinq ans réservée aux hypothèses de l’article 235. L’âge de la titulaire, son altération cognitive et la relation d’aide pèsent manifestement sur l’individualisation, mais le résultat montre que la juridiction n’a pas retenu le type aggravé. Pour la défense, cette donnée importe autant que la déclaration de culpabilité, car une peine inférieure à deux ans ouvre la voie au sursis à l’exécution lorsque les autres conditions légales sont réunies.

LA LECTURE DU CABINETCe que cela signifie en pratique

Pour la défense. La stratégie utile n’est pas la dénégation globale mais la dissociation des opérations. Il convient d’exiger la trace complète de chaque mouvement, les enregistrements de vidéosurveillance du distributeur, les données de géolocalisation et les horodatages, et de les confronter au planning de travail. Toute disposition qui ne résiste pas à ce contrôle doit rester hors de la condamnation, comme ce fut ici le cas pour les deux retraits les plus importants.

Pour la famille et les héritiers. La plainte doit s’appuyer sur des relevés bancaires classés par dates et par montants ainsi que sur un rapport médical établissant l’état cognitif de la personne aidée pendant la période considérée. L’action civile s’exerce au sein du procès pénal et se transmet aux héritiers lorsque la titulaire est décédée.

Sur la prévention. Dans les relations d’aide, il est préférable d’éviter la remise des cartes et des codes et d’organiser les paiements par des autorisations formelles auprès de l’établissement, des procurations assorties de plafonds ou des comptes dédiés au solde limité. C’est l’absence de cadre formel qui transforme chaque disposition en terrain probatoire incertain.

QUESTIONS FRÉQUENTESQuestions fréquentes

Utiliser la carte d’une autre personne à un distributeur, est-ce un vol simple ou un vol avec effraction ?

Le fait est qualifié de vol avec effraction. Le Code pénal espagnol assimile à des clés les cartes et les instruments technologiques d’efficacité similaire, de sorte que leur usage non autorisé pour accéder aux espèces d’un distributeur constitue la force sur les choses de l’article 238, et non la simple soustraction propre au vol.

Quelle peine a été prononcée dans cette affaire ?

Un an et onze mois de prison et une indemnisation au profit des héritiers de la titulaire. La peine relève de la fourchette de base de l’article 240, paragraphe 1, du Code pénal, qui prévoit de un à trois ans de prison pour le vol avec effraction.

Pourquoi la juridiction a-t-elle écarté certains retraits ?

Parce que la preuve n’a établi, pour ces opérations, ni l’intervention de la prévenue ni l’absence d’autorisation. Deux retraits de 10.000 et 4.000 euros et les opérations réalisées au guichet ont été laissés hors du dispositif. La présomption d’innocence joue à l’égard de chaque acte de disposition.

La décision est-elle définitive ?

Non. Un appel demeure ouvert devant la chambre civile et pénale du Tribunal supérieur de justice de Castille-et-León, selon le régime du second degré en matière pénale.

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Commentaire rédigé par l’équipe de SCJE à partir de sources publiques relatives à la décision. Son contenu est résumé à des fins d’information, sans reproduction intégrale. Il ne constitue pas un conseil juridique individualisé. Source consultée: Tirant lo Blanch, actualidad jurídica.

SCJE · ALICANTE ET MADRIDUn proche ou une aidante fait l’objet d’une enquête pour l’usage d’une carte bancaire ?

JM

Francisco Javier Martín Porras

Abogado penalista, socio de Société de Conseil Juridique et Expert y creador de la metodología LIWARD®. Dirige la defensa en procedimientos penales de alta complejidad, combinando estrategia procesal con análisis pericial y forense. Conozca al equipo →

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