L’article 257 du Code pénal espagnol punit celui qui se rend insolvable au préjudice de ses créanciers ou qui accomplit des actes destinés à faire échec à une procédure d’exécution.
1. Est puni des peines de un à quatre ans de prison et d’une amende de douze à vingt-quatre mois :
1.º Celui qui se dépouille de ses biens au préjudice de ses créanciers.
2.º Celui qui, dans le même but, accomplit tout acte de disposition patrimoniale ou générateur d’obligations qui retarde, entrave ou empêche l’efficacité d’une saisie ou d’une procédure d’exécution ou de recouvrement, judiciaire, extrajudiciaire ou administrative, engagée ou dont l’engagement est prévisible.
2. Est puni de la même peine celui qui accomplit des actes de disposition, contracte des obligations diminuant son patrimoine ou dissimule par un moyen quelconque des éléments de son patrimoine sur lesquels l’exécution pourrait être effectuée, dans la finalité d’éluder le paiement des responsabilités civiles résultant d’une infraction qu’il aurait commise ou dont il devrait répondre.
3. Les dispositions du présent article sont applicables quelles que soient la nature ou l’origine de l’obligation ou de la dette dont on tente d’éluder la satisfaction ou le paiement, y compris les droits économiques des travailleurs, et indépendamment du fait que le créancier soit un particulier ou une personne morale quelconque, publique ou privée.
Toutefois, dans le cas où la dette ou l’obligation que l’on tente d’éluder relève du droit public et où le créancier est une personne morale de droit public, ou lorsqu’il s’agit d’obligations pécuniaires résultant de la commission d’une infraction contre le Trésor public ou la Sécurité sociale, la peine à infliger est de un à six ans de prison et une amende de douze à vingt-quatre mois.
4. Les peines prévues au présent article sont infligées dans leur moitié supérieure dans les cas prévus aux numéros 5.º ou 6.º du paragraphe 1 de l’article 250.
5. Cette infraction est poursuivie même si une procédure d’insolvabilité est engagée après sa commission.
Traduction de travail établie par Société Juridique à partir du texte espagnol consolidé publié au Journal officiel de l’État. Elle n’a aucun caractère officiel : la seule version faisant foi est l’original espagnol, disponible au Journal officiel de l’État et reproduit mot pour mot dans notre fiche en espagnol relative à cette disposition. Source : loi organique 10/1995 du 23 novembre, Code pénal espagnol.
Contester l’appauvrissement réel. L’infraction exige une diminution effective de la garantie des créanciers. L’acte à titre onéreux, dont la contrepartie est entrée dans le patrimoine, ne produit pas cet effet et doit être documenté par les mouvements bancaires.
Discuter la prévisibilité de l’exécution. Le numéro 2.º du paragraphe 1 exige une procédure engagée ou dont l’engagement est prévisible. La chronologie précise entre l’acte de disposition et les premières réclamations du créancier est ici déterminante.
Établir la finalité légitime de l’opération. La restructuration d’une dette, la vente destinée à payer d’autres créanciers ou l’apport à une société en contrepartie de parts sociales relèvent de la gestion patrimoniale ordinaire et non de la finalité frauduleuse exigée.
Vérifier le régime renforcé du paragraphe 3. Le second alinéa du paragraphe 3 porte le maximum à six ans lorsque le créancier est une personne morale de droit public. La qualification de la nature de la dette doit être contrôlée, ce régime étant plus sévère.
Opposer l’ouverture d’une procédure collective. Le paragraphe 5 maintient la poursuite malgré une procédure d’insolvabilité ultérieure. La défense doit exploiter les conclusions de l’administrateur judiciaire sur la qualification des actes, souvent favorables lorsque celui-ci les tient pour réguliers.
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La présente fiche est fournie à titre d’information et ne constitue pas une consultation juridique. L’application de toute disposition dépend des circonstances de l’espèce et exige l’examen du dossier par un avocat.