Arts. 248–251 CP
Escroquerie et fraude
Manœuvre suffisante, erreur de la victime, acte de disposition et préjudice patrimonial. Comprend l’escroquerie au jugement, l’escroquerie informatique et les fraudes financières complexes.
Le point le plus discuté est le caractère suffisant de la manœuvre : il s’apprécie au regard de la victime concrète et du niveau d’information dont elle disposait. Lorsque l’opération relève d’un risque commercial accepté entre professionnels avertis, la défense soutient que le conflit demeure contractuel. La frontière entre inexécution civile et escroquerie est le véritable enjeu de ces dossiers.
Peine : 6 mois à 6 ans d’emprisonnement (forme aggravée, art. 250).
Art. 252 CP
Gestion déloyale
Celui qui, ayant le pouvoir d’administrer le patrimoine d’autrui, excède ce pouvoir en causant un préjudice. Cœur du contentieux sociétaire et dirigeant.
Elle ne se confond pas avec l’abus de confiance : elle sanctionne l’excès de pouvoir dans l’administration d’un patrimoine d’autrui, même en l’absence d’appropriation. La défense porte donc sur l’étendue réelle des pouvoirs conférés, sur l’existence d’autorisations sociales et sur la marge d’appréciation reconnue au dirigeant pour des décisions prises de bonne foi et sur information suffisante.
Peine : 6 mois à 6 ans selon le montant et les circonstances.
Art. 253 CP
Abus de confiance
Appropriation d’argent, d’effets ou de biens reçus en dépôt, en commission ou en administration avec obligation de les remettre ou de les restituer.
Ce qui le distingue de la gestion déloyale est le titre de la remise : le bien a été confié avec obligation de le restituer, et c’est le refus de restituer qui consomme l’infraction. La qualification retenue n’est pas indifférente, car elle commande l’objet même de la preuve et le point de départ de la prescription.
Peine : 6 mois à 6 ans d’emprisonnement.
Art. 305 / 305 bis CP
Infraction fiscale
Fraude au Trésor public pour des droits éludés supérieurs à 120 000 €. La forme aggravée (305 bis) s’applique à partir de 600 000 €.
Le seuil s’apprécie par impôt et par exercice, ce qui explique que des redressements importants ne franchissent pas toujours la limite pénale. La régularisation complète et volontaire, intervenue avant tout acte de poursuite, produit un effet d’exonération : c’est la première question à examiner lorsqu’un contrôle fiscal est susceptible de dériver vers le pénal.
Peine : 1 à 5 ans · aggravée 2 à 6 ans + amende.
Art. 301 CP
Blanchiment de capitaux
Acquisition, conversion ou transmission de biens provenant d’une activité délictuelle. Enquêtes structurées et de longue durée.
Sa particularité est l’autonomie : il n’est pas nécessaire qu’une condamnation ait été prononcée pour l’infraction d’origine, seule doit être établie la provenance délictuelle des biens. Cette autonomie explique la durée des enquêtes et le poids du travail sur la traçabilité, souvent le seul terrain où le dossier peut réellement être discuté.
Peine : 6 mois à 6 ans + amende du simple au triple.
Arts. 290–297 CP
Infractions sociétaires
Falsification des comptes, décisions abusives, majorités fictives et comportements lésant les associés ou les tiers.
Plusieurs de ces figures supposent une plainte de la personne lésée, ce qui donne au conflit entre associés une dimension procédurale particulière. La défense examine donc la légitimité de la plainte et la réalité du préjudice avant même d’aborder le fond, l’instrumentalisation de la voie pénale dans un contentieux sociétaire étant fréquente.
Peine : 1 à 3 ans d’emprisonnement + amende.
Arts. 257–259 CP
Insolvabilités punissables
Organisation d’insolvabilité et actes de dissimulation ou de disposition patrimoniale au préjudice des créanciers, y compris dans la procédure collective.
La difficulté tient à la frontière avec la gestion défaillante mais licite : traverser une crise en payant certains créanciers avant d’autres n’est pas en soi punissable. Ce qui est sanctionné, c’est l’acte de disposition destiné à soustraire des actifs à l’exécution, ce qui suppose d’établir une intention et non un simple échec économique.
Peine : 1 à 4 ans d’emprisonnement + amende.
Art. 31 bis CP
Responsabilité de la personne morale
Mise en cause pénale de l’entreprise. L’existence d’un programme de prévention efficace peut opérer comme cause d’exonération ou d’atténuation.
L’entreprise n’est pas jugée sur le seul comportement de la personne physique : elle l’est sur son organisation. Le débat porte sur le caractère effectif du programme, sur l’autonomie de l’organe de contrôle et sur la manière dont les alertes internes ont été traitées. Un dispositif adopté après les faits n’exonère pas, mais peut être pris en compte.
Conséquences : amende, suspension ou dissolution.
Art. 286 bis CP
Corruption dans les affaires
Corruption entre particuliers, paiements indus et comportements déloyaux dans l’environnement des entreprises et des marchés.
Elle protège la loyauté de la concurrence et non le patrimoine public, ce qui la distingue de la corruption d’agents publics. Sont visés les avantages consentis à un dirigeant ou à un salarié pour orienter une décision d’achat ou d’attribution ; la difficulté probatoire consiste à distinguer l’avantage indu de la pratique commerciale usuelle.
Peine : 6 mois à 4 ans d’emprisonnement.