L’article 132 du Code pénal espagnol fixe le point de départ de la prescription de l’infraction, avec des règles spéciales pour l’infraction continuée, l’infraction permanente et les victimes mineures, et détermine quelles décisions judiciaires interrompent le délai et avec quel effet rétroactif en cas de plainte.
1. Les délais prévus à l’article précédent se computent à partir du jour de commission de l’infraction punissable. En cas d’infraction continuée, d’infraction permanente et d’infractions exigeant l’habitude, ces délais se computent, respectivement, à partir du jour de la dernière infraction, de la disparition de la situation illicite ou de la cessation de la conduite.
Dans les infractions d’avortement non consenti, de coups et blessures, contre la liberté, de tortures et contre l’intégrité morale, contre l’intimité, le droit à l’image et l’inviolabilité du domicile, et contre les relations familiales, à l’exclusion de celles visées à l’alinéa suivant, lorsque la victime est mineure de dix-huit ans, les délais se computent à partir du jour où elle atteint la majorité et, si elle décède auparavant, à compter de la date du décès.
Dans les infractions de tentative d’homicide, de blessures des articles 149 et 150, de mauvais traitements habituels de l’article 173.2, dans les infractions contre la liberté sexuelle et dans la traite des êtres humains, lorsque la victime est mineure de dix-huit ans, les délais se computent à partir du jour où elle atteint trente-cinq ans et, si elle décède avant cet âge, à compter de la date du décès.
2. La prescription est interrompue, le temps écoulé restant sans effet, lorsque la procédure est dirigée contre la personne indiciairement responsable de l’infraction, et recommence à courir dès que la procédure est paralysée ou s’achève sans condamnation, selon les règles suivantes :
1. La procédure est réputée dirigée contre une personne déterminée dès le moment où, à l’ouverture de la cause ou postérieurement, est rendue une décision judiciaire motivée lui attribuant sa participation présumée à un fait pouvant être constitutif d’infraction.
2. Toutefois, le dépôt d’une plainte avec constitution ou d’une dénonciation devant un organe judiciaire, attribuant à une personne déterminée sa participation présumée à un fait pouvant être constitutif d’infraction, suspend le cours du délai de prescription pour une durée maximale de six mois à compter de ce dépôt.
Si, dans ce délai, est rendue contre la personne visée, ou contre toute autre personne impliquée dans les faits, l’une des décisions judiciaires mentionnées à la règle 1, l’interruption est réputée rétroactivement produite, à tous égards, à la date du dépôt de la plainte ou de la dénonciation.
En sens inverse, la computation du délai reprend depuis la date du dépôt si, dans les six mois, intervient une décision judiciaire définitive de non-admission de la plainte ou de la dénonciation, ou décidant de ne pas diriger la procédure contre la personne visée. Elle reprend également si, dans ce délai, le juge d’instruction n’adopte aucune des décisions prévues au présent article.
3. Aux fins du présent article, la personne contre laquelle la procédure est dirigée doit être suffisamment déterminée dans la décision judiciaire, soit par son identification directe, soit par des données permettant de préciser ultérieurement cette identification au sein de l’organisation ou du groupe de personnes auxquelles le fait est attribué.
4. Dans les procédures dont l’enquête a été prise en charge par le Parquet européen, la prescription est interrompue :
a) lorsque l’enquête est dirigée contre une personne déterminée, suffisamment identifiée, dans les termes du paragraphe précédent, et que cela est constaté dans un décret motivé.
b) lorsqu’une plainte ou une dénonciation est déposée devant le Parquet européen attribuant à une personne déterminée sa participation présumée à un fait pouvant être constitutif d’infraction, la règle 2 du paragraphe 2 du présent article étant alors applicable.
Traduction de travail établie par Société Juridique à partir du texte espagnol consolidé publié au Journal officiel de l’État. Elle n’a aucun caractère officiel : la seule version faisant foi est l’original espagnol, disponible au Journal officiel de l’État et reproduit mot pour mot dans notre fiche en espagnol de cette disposition. Source : Loi organique 10/1995 du 23 novembre, Code pénal espagnol.
Fixer correctement le jour initial. La qualification d’infraction continuée ou permanente déplace le point de départ du délai. Discuter cette qualification revient souvent à discuter la prescription elle-même.
Surveiller la fenêtre de six mois. Si aucune décision judiciaire d’imputation n’intervient dans les six mois du dépôt, le délai reprend depuis celui-ci. L’inactivité du juge dans ce semestre profite à la défense.
Exiger une décision motivée et déterminée. Seule interrompt la prescription la décision judiciaire attribuant la participation à une personne suffisamment déterminée ; les actes génériques contre X n’interrompent pas.
Détecter les paralysies. Une fois interrompu, le délai recourt dès la paralysie de la procédure ; les paralysies supérieures au délai de prescription, fréquentes dans les causes complexes, éteignent la responsabilité.
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La présente fiche est fournie à titre d’information et ne constitue pas une consultation juridique. L’application de toute disposition dépend des circonstances de l’espèce et exige l’examen du dossier par un avocat.