L’article 130 du Code pénal espagnol énumère les causes d’extinction de la responsabilité pénale et précise le sort de celle des personnes morales en cas de transformation, de fusion, d’absorption ou de scission.
Également cité comme : article 130 du Code pénal espagnol · art. 130 CP · 130 cp · artículo 130 del Código Penal.
1. La responsabilité pénale s’éteint :
1.º Par la mort du condamné.
2.º Par l’exécution de la condamnation.
3.º Par la remise définitive de la peine, conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2 de l’article 87.
4.º Par l’amnistie ou la grâce.
5.º Par le pardon de la personne offensée, lorsqu’il s’agit de délits légers poursuivis à l’initiative de la personne lésée ou lorsque la loi le prévoit ainsi. Le pardon doit être accordé de manière expresse avant que le jugement ait été rendu, à cet effet l’autorité judiciaire de jugement devant entendre la personne offensée par l’infraction avant de le rendre.
Pour les infractions commises contre des personnes mineures ou des personnes handicapées nécessitant une protection particulière et qui portent atteinte à des biens juridiques éminemment personnels, le pardon de la personne offensée n’éteint pas la responsabilité pénale.
6.º Par la prescription de l’infraction.
7.º Par la prescription de la peine ou de la mesure de sûreté.
2. La transformation, la fusion, l’absorption ou la scission d’une personne morale n’éteint pas sa responsabilité pénale, laquelle est transférée à l’entité ou aux entités en lesquelles elle se transforme, avec lesquelles elle fusionne ou par lesquelles elle est absorbée, et s’étend à l’entité ou aux entités qui résultent de la scission. Le juge ou le tribunal peut modérer le transfert de la peine à la personne morale en fonction de la proportion que la personne morale originellement responsable de l’infraction entretient avec elle.
La dissolution déguisée ou purement apparente de la personne morale n’éteint pas la responsabilité pénale. Il est considéré en tout état de cause qu’il existe une dissolution déguisée ou purement apparente de la personne morale lorsque son activité économique est poursuivie et que l’identité substantielle des clients, des fournisseurs et des salariés, ou de la partie la plus significative de tous ceux-ci, est maintenue.
Traduction de travail établie par Société Juridique à partir du texte espagnol consolidé publié au Journal officiel de l’État. Elle n’a aucun caractère officiel : la seule version faisant foi est l’original espagnol, disponible au Journal officiel de l’État et reproduit mot pour mot dans notre fiche en espagnol relative à cette disposition. Source : loi organique 10/1995 du 23 novembre, Code pénal espagnol.
| Nature | Liste fermée de causes éteignant une responsabilité pénale déjà née, à la différence des causes d’exonération, qui en empêchent la naissance. |
|---|---|
| Pardon de la victime | Uniquement dans les infractions légères poursuivies à la demande de la personne lésée ou lorsque la loi le prévoit. Il doit être accordé expressément avant le jugement, la personne lésée ayant été préalablement entendue. |
| Limite du pardon | Il n’éteint pas la responsabilité pour les infractions commises contre des mineurs ou des personnes handicapées nécessitant une protection spéciale qui affectent des valeurs éminemment personnelles. |
| Prescription de l’infraction | Régie par les délais de l’article 131 et par les règles de computation et d’interruption de l’article 132. |
| Remise définitive | Elle joue selon les paragraphes 1 et 2 de l’article 87, une fois écoulé le délai de sursis sans nouvelle infraction. |
| Personnes morales | La transformation, la fusion, l’absorption ou la scission n’éteint pas la responsabilité pénale, qui est transférée à l’entité résultante. |
| Effet procédural | Une fois constatée, la cause entraîne un non-lieu définitif ou une relaxe, selon le stade de la procédure. |
Soulever la prescription en premier lieu. La prescription de l’infraction éteint la responsabilité pénale et peut être soulevée à tout stade, y compris pour la première fois en appel. Le calcul suppose l’identification de la peine légalement encourue, de la date de commission et des actes ayant valablement interrompu le délai.
Formaliser le pardon en temps utile. Le pardon doit être exprès et antérieur au jugement, la juridiction devant entendre la personne offensée. Sa formalisation tardive est sans effet, ce qui impose de l’organiser dès la phase intermédiaire.
Vérifier les exclusions du pardon. Le pardon est inopérant pour les infractions commises contre des mineurs ou des personnes handicapées nécessitant une protection particulière qui portent atteinte à des biens éminemment personnels. Cette limite doit être vérifiée avant toute négociation.
Demander la modération du transfert. Le paragraphe 2 permet au juge de modérer le transfert de la peine à l’entité issue de la restructuration, en fonction de la proportion qu’elle entretient avec l’entité originellement responsable. Cette modération doit être expressément sollicitée et documentée.
Contester la dissolution apparente. La dissolution est réputée apparente lorsque l’activité économique se poursuit avec la même clientèle, les mêmes fournisseurs et les mêmes salariés pour l’essentiel. La démonstration d’une rupture réelle de ces éléments est le seul moyen d’écarter cette qualification.
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La présente fiche est fournie à titre d’information et ne constitue pas une consultation juridique. L’application de toute disposition dépend des circonstances de l’espèce et exige l’examen du dossier par un avocat.
La mort du condamné, l’exécution de la peine, la remise définitive de la peine, l’amnistie ou la grâce, le pardon de la personne lésée dans les infractions légères poursuivies à sa demande, la prescription de l’infraction et la prescription de la peine ou de la mesure de sûreté.
Uniquement dans les infractions légères poursuivies à la demande de la personne lésée ou lorsque la loi le prévoit, et à condition qu’il soit accordé expressément avant le prononcé du jugement, après audition de la personne lésée.
Oui. Dans les infractions commises contre des mineurs ou des personnes handicapées nécessitant une protection spéciale et affectant des valeurs éminemment personnelles, le pardon n’éteint pas la responsabilité pénale.
Non. La transformation, la fusion, l’absorption ou la scission d’une personne morale n’éteint pas sa responsabilité pénale, qui est transférée à l’entité ou aux entités résultantes.
Oui. Touchant au pouvoir de punir de l’État, elle peut être relevée d’office à tout stade de la procédure, y compris en cassation.
Non. L’effacement relève de l’article 136 du Code pénal et ses délais commencent précisément à courir lorsque la responsabilité s’éteint.