L’article 318 bis du Code pénal espagnol punit l’aide intentionnelle à l’entrée, au transit ou au séjour irréguliers d’un ressortissant d’un État tiers, en excluant expressément l’aide humanitaire.
1. Celui qui aide intentionnellement une personne qui n’est pas ressortissante d’un État membre de l’Union européenne à entrer sur le territoire espagnol ou à transiter par celui-ci d’une manière qui méconnaît la législation sur l’entrée ou le transit des étrangers est puni d’une peine d’amende de trois à douze mois ou de prison de trois mois à un an.
Les faits ne sont pas punissables lorsque l’objectif poursuivi par l’auteur était uniquement de prêter une aide humanitaire à la personne concernée.
Si les faits ont été commis dans un but de lucre, la peine est infligée dans sa moitié supérieure.
2. Celui qui aide intentionnellement, dans un but de lucre, une personne qui n’est pas ressortissante d’un État membre de l’Union européenne à demeurer en Espagne, en méconnaissant la législation sur le séjour des étrangers, est puni d’une peine d’amende de trois à douze mois ou de prison de trois mois à un an.
3. Les faits visés au paragraphe 1 du présent article sont punis de la peine de quatre à huit ans de prison lorsque l’une des circonstances suivantes est réunie :
a) Lorsque les faits ont été commis au sein d’une organisation se consacrant à la réalisation de telles activités. Lorsqu’il s’agit des chefs, administrateurs ou responsables de ces organisations ou associations, la peine leur est appliquée dans sa moitié supérieure, laquelle peut être élevée à la peine immédiatement supérieure d’un degré.
b) Lorsque la vie des personnes objet de l’infraction a été mise en danger, ou lorsque le danger de causer des lésions graves a été créé.
4. Encourent les mêmes peines que celles de l’alinéa précédent, ainsi que celle de l’interdiction absolue de six à douze ans, ceux qui réalisent les faits en se prévalant de leur qualité d’autorité, d’agent de celle-ci ou d’agent public.
5. Lorsque, conformément aux dispositions de l’article 31 bis, une personne morale est responsable des infractions énoncées au présent titre, lui est infligée la peine d’amende de deux à cinq ans, ou celle du triple au quintuple de l’avantage obtenu si le montant en résultant est plus élevé.
Compte tenu des règles établies à l’article 66 bis, les juges et tribunaux peuvent également infliger les peines énoncées aux lettres b) à g) du paragraphe 7 de l’article 33.
6. Les tribunaux, en tenant compte de la gravité du fait et de ses circonstances, des conditions du coupable et de la finalité poursuivie par celui-ci, peuvent infliger la peine inférieure d’un degré à celle respectivement indiquée.
Traduction de travail établie par Société Juridique à partir du texte espagnol consolidé publié au Journal officiel de l’État. Elle n’a aucun caractère officiel : la seule version faisant foi est l’original espagnol, disponible au Journal officiel de l’État et reproduit mot pour mot dans notre fiche en espagnol relative à cette disposition. Source : loi organique 10/1995 du 23 novembre, Code pénal espagnol.
Invoquer la clause humanitaire. Le second alinéa du paragraphe 1 exclut la punissabilité lorsque l’objectif poursuivi était uniquement l’aide humanitaire. Cette clause doit être invoquée en priorité et étayée par le contexte du sauvetage, de l’hébergement ou du transport.
Contester le but de lucre. La modalité de séjour du paragraphe 2 exige un but de lucre, et celui-ci aggrave la modalité d’entrée. Le partage des frais de carburant, l’hébergement gratuit d’un proche ou l’absence de contrepartie excluent cet élément.
Solliciter l’abaissement du paragraphe 6. Le paragraphe 6 permet expressément l’abaissement d’un degré au regard de la gravité du fait, des conditions du coupable et de la finalité poursuivie. Cette faculté doit être systématiquement invoquée.
Écarter l’organisation. L’aggravation du paragraphe 3 exige une organisation se consacrant à ces activités. Le concours ponctuel de plusieurs personnes, sans structure ni permanence, ne suffit pas à établir cette qualification.
Distinguer de la traite des êtres humains. L’aide à l’immigration irrégulière se distingue de la traite de l’article 177 bis, laquelle exige des moyens coercitifs et une finalité d’exploitation. Cette distinction produit un écart de peine considérable.
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La présente fiche est fournie à titre d’information et ne constitue pas une consultation juridique. L’application de toute disposition dépend des circonstances de l’espèce et exige l’examen du dossier par un avocat.