L’article 325 du Code pénal espagnol punit les émissions, rejets et autres actes contraires aux lois protectrices de l’environnement, susceptibles de causer des dommages substantiels à l’air, au sol, aux eaux, aux animaux ou aux plantes.
1. Est puni des peines de six mois à deux ans de prison, d’une amende de dix à quatorze mois et de l’interdiction spéciale d’exercer une profession ou un métier pour une durée de un à deux ans celui qui, en contrevenant aux lois ou à d’autres dispositions de caractère général protectrices de l’environnement, provoque ou réalise directement ou indirectement des émissions, des rejets, des radiations, des extractions ou des excavations, des remblaiements, des bruits, des vibrations, des injections ou des dépôts, dans l’atmosphère, le sol, le sous-sol ou les eaux terrestres, souterraines ou maritimes, y compris la haute mer, avec une incidence même sur les espaces transfrontaliers, ainsi que des captages d’eaux qui, par eux-mêmes ou conjointement avec d’autres, causent ou peuvent causer des dommages substantiels à la qualité de l’air, du sol ou des eaux, ou aux animaux ou aux plantes.
2. Si les comportements précédents, par eux-mêmes ou conjointement avec d’autres, sont susceptibles de porter gravement atteinte à l’équilibre des systèmes naturels, est infligée une peine de deux à cinq ans de prison, une amende de huit à vingt-quatre mois et l’interdiction spéciale d’exercer une profession ou un métier pour une durée de un à trois ans.
Si un risque de grave atteinte à la santé des personnes a été créé, la peine de prison est infligée dans sa moitié supérieure, la peine supérieure d’un degré pouvant être atteinte.
Traduction de travail établie par Société Juridique à partir du texte espagnol consolidé publié au Journal officiel de l’État. Elle n’a aucun caractère officiel : la seule version faisant foi est l’original espagnol, disponible au Journal officiel de l’État et reproduit mot pour mot dans notre fiche en espagnol relative à cette disposition. Source : loi organique 10/1995 du 23 novembre, Code pénal espagnol.
Contester le caractère substantiel du dommage. L’infraction exige des dommages substantiels, actuels ou potentiels. Le dépassement ponctuel d’une valeur limite administrative, sans effet démontré sur le milieu, ne réunit pas cet élément et relève du droit administratif.
Établir la conformité aux autorisations. L’infraction suppose une contravention aux normes protectrices. L’activité exercée dans les limites d’une autorisation environnementale en vigueur, même polluante, échappe en principe à la qualification.
Discuter l’imputation causale. La pollution résulte fréquemment de sources multiples. L’expertise doit établir la contribution propre de l’installation en cause, la seule proximité géographique étant insuffisante.
Délimiter la responsabilité interne. Dans les structures industrielles, l’imputation exige l’identification de la personne disposant du pouvoir de décision sur l’installation. Les délégations formalisées et les rapports internes d’alerte sont déterminants.
Anticiper la remise en état. La remise en état du milieu et la cessation de l’activité polluante avant l’audience ouvrent l’atténuante de l’article 21.5.ª et pèsent fortement sur l’appréciation de la gravité.
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La présente fiche est fournie à titre d’information et ne constitue pas une consultation juridique. L’application de toute disposition dépend des circonstances de l’espèce et exige l’examen du dossier par un avocat.