L’article 588 bis a de la Loi de procédure pénale espagnole soumet toute mesure d’enquête technologique à une autorisation judiciaire et aux principes de spécialité, d’adéquation, d’exception, de nécessité et de proportionnalité.
1. Au cours de l’instruction des affaires, l’une des mesures d’enquête régies par le présent chapitre peut être ordonnée dès lors qu’il existe une autorisation judiciaire rendue dans le plein respect des principes de spécialité, d’adéquation, d’exception, de nécessité et de proportionnalité de la mesure.
2. Le principe de spécialité exige qu’une mesure soit en rapport avec l’enquête portant sur une infraction déterminée. Ne peuvent être autorisées des mesures d’enquête technologique ayant pour objet de prévenir ou de découvrir des infractions ou de dissiper des soupçons dépourvus de base objective.
3. Le principe d’adéquation sert à définir le champ objectif et subjectif ainsi que la durée de la mesure en fonction de son utilité.
4. En application des principes d’exception et de nécessité, la mesure ne peut être ordonnée que :
a) lorsque ne sont pas à la disposition de l’enquête, compte tenu de ses caractéristiques, d’autres mesures moins attentatoires aux droits fondamentaux de la personne mise en cause ou poursuivie et tout aussi utiles à l’élucidation du fait, ou
b) lorsque la découverte ou la vérification du fait sur lequel porte l’enquête, la détermination de son ou de ses auteurs, la recherche du lieu où ils se trouvent, ou la localisation des produits de l’infraction se trouvent gravement entravées sans le recours à cette mesure.
5. Les mesures d’enquête régies par le présent chapitre ne sont réputées proportionnées que lorsque, toutes les circonstances de l’espèce prises en considération, le sacrifice des droits et des intérêts affectés n’est pas supérieur au bénéfice qui résulte de leur adoption pour l’intérêt public et celui des tiers. Pour la pondération des intérêts en conflit, l’appréciation de l’intérêt public repose sur la gravité du fait, sa portée sociale ou le domaine technologique de sa production, l’intensité des indices existants et la pertinence du résultat poursuivi par la restriction du droit.
Traduction de travail établie par Société Juridique à partir du texte espagnol consolidé publié au Journal officiel de l’État. Elle n’a aucun caractère officiel : la seule version faisant foi est l’original espagnol, disponible au Journal officiel de l’État et reproduit mot pour mot dans notre fiche en espagnol relative à cette disposition. Source : décret royal du 14 septembre 1882 portant approbation de la Loi de procédure pénale.
Dénoncer l’enquête prospective. Le paragraphe 2 interdit expressément les mesures destinées à prévenir ou découvrir des infractions ou à dissiper des soupçons dépourvus de base objective. L’autorisation fondée sur une note de renseignement policière non étayée par des indices objectifs méconnaît le principe de spécialité.
Exiger la motivation de la subsidiarité. Le paragraphe 4 impose de constater soit l’absence de mesures moins attentatoires et tout aussi utiles, soit une entrave grave à l’enquête. Une décision qui se borne à reproduire la formule légale sans examiner les mesures alternatives disponibles est insuffisamment motivée.
Contester la pondération de proportionnalité. Le paragraphe 5 énumère les facteurs de l’appréciation de l’intérêt public : gravité du fait, portée sociale, domaine technologique, intensité des indices et pertinence du résultat poursuivi. L’absence d’examen de l’un de ces facteurs constitue un vice de motivation.
Vérifier la délimitation du champ et de la durée. Le principe d’adéquation impose de définir le champ objectif et subjectif ainsi que la durée en fonction de l’utilité de la mesure. Une autorisation indéterminée quant aux personnes, aux dispositifs ou à la durée excède le cadre légal.
Exploiter les effets de la nullité en cascade. La nullité de la mesure initiale se propage aux actes qui en dérivent. Il convient de retracer la chaîne des découvertes afin d’identifier les preuves dérivées et d’en solliciter l’exclusion.
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La présente fiche est fournie à titre d’information et ne constitue pas une consultation juridique. L’application de toute disposition dépend des circonstances de l’espèce et exige l’examen du dossier par un avocat.