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Article 746 du la Loi de procédure pénale espagnole : Suspension du procès oral

L’article 746 de la Loi de procédure pénale espagnole énumère de façon limitative les causes de suspension du procès oral, depuis la non-comparution des témoins jusqu’à la maladie soudaine de la personne poursuivie ou de son défenseur.

Texte de l’article 746 de la Loi de procédure pénale espagnole

Le procès oral est en outre suspendu dans les cas suivants :

1.º Lorsque le tribunal doit trancher au cours des débats une question incidente qui, pour un motif fondé quelconque, ne peut être décidée séance tenante.

2.º Lorsque, conformément au présent Code, le tribunal ou l’un de ses membres doit accomplir un acte hors du lieu des audiences et que celui-ci ne peut être effectué dans l’intervalle entre deux audiences.

3.º Lorsque les témoins à charge et à décharge proposés par les parties ne comparaissent pas et que le tribunal estime leur déposition nécessaire.

Le tribunal peut néanmoins, dans ce cas, ordonner la poursuite du procès et l’administration des autres preuves puis, une fois celles-ci accomplies, le suspendre jusqu’à la comparution des témoins absents.

Si la non-comparution du témoin est due au motif exposé à l’article 718, il est procédé comme il est prévu à cet article et aux deux articles suivants.

4.º Lorsqu’un membre du tribunal, le procureur ou le défenseur de l’une des parties tombe subitement malade au point de ne pouvoir continuer à participer au procès, sans que ce dernier puisse être remplacé sans grave inconvénient pour la défense de l’intéressé.

Il en va de même, s’agissant du défenseur de l’une des parties, en cas de décès, d’hospitalisation ou d’intervention chirurgicale pour cause grave d’un membre de la famille jusqu’au deuxième degré par consanguinité ou par alliance.

5.º Lorsque l’une des personnes poursuivies se trouve dans le cas prévu au numéro précédent, dans des termes tels qu’elle ne peut être présente au procès.

La suspension n’est ordonnée à ce titre qu’après audition des médecins désignés d’office pour l’examen de la personne malade.

6.º Lorsque des révélations ou des rétractations inattendues produisent des modifications substantielles dans le procès, rendant nécessaires de nouveaux éléments de preuve ou un complément d’instruction sommaire.

Le procès n’est pas suspendu en raison de la maladie ou de la non-comparution de l’une des personnes poursuivies citées personnellement, dès lors que le tribunal estime, les parties entendues et les motifs de la décision consignés au procès-verbal du procès, qu’il existe des éléments suffisants pour les juger séparément.

Lorsque la personne poursuivie est une personne morale, il est fait application de l’article 786 bis de la présente loi.

7.º Lorsqu’il s’agit d’une procédure dans laquelle l’avocat a été désigné au titre de la commission d’office, la procédure n’est suspendue que pour la durée nécessaire à l’ordre professionnel compétent pour désigner un nouveau professionnel, afin d’éviter de porter atteinte aux droits de la défense de la partie. Si la suspension est demandée en raison d’un accouchement survenu ou déclenché de manière soudaine, ou sans délai suffisant pour qu’un autre avocat puisse prendre en charge l’affaire et la préparer, l’audience est reportée pour la durée minimale indispensable au regard de sa complexité.

Traduction de travail établie par Société Juridique à partir du texte espagnol consolidé publié au Journal officiel de l’État. Elle n’a aucun caractère officiel : la seule version faisant foi est l’original espagnol, disponible au Journal officiel de l’État et reproduit mot pour mot dans notre fiche en espagnol relative à cette disposition. Source : décret royal du 14 septembre 1882 portant approbation de la Loi de procédure pénale.

Effet. La suspension interrompt les débats sans anéantir la procédure. Elle n’est pas de droit : la juridiction apprécie le caractère nécessaire de la preuve manquante et peut ordonner la poursuite du procès à l’égard des seules personnes comparantes lorsqu’il existe des éléments suffisants pour les juger séparément.

Conditions et procédure

  1. Existence de l’un des motifs énumérés aux numéros 1.º à 7.º, la liste étant limitative.
  2. Appréciation par la juridiction du caractère nécessaire de la déposition ou de l’acte en cause.
  3. Audition des parties et consignation des motifs au procès-verbal lorsque le tribunal décide de juger séparément les personnes comparantes.
  4. Audition préalable des médecins désignés d’office lorsque la suspension est demandée pour maladie de la personne poursuivie.
  5. En cas de désignation d’office, limitation de la suspension au temps nécessaire à la désignation d’un nouveau professionnel.

Stratégie de défense

Documenter le caractère nécessaire du témoignage absent. Le numéro 3.º subordonne la suspension à l’appréciation par le tribunal du caractère nécessaire de la déposition. Il convient d’exposer, avant la clôture des débats, en quoi le témoin absent porte sur un fait décisif, et de solliciter subsidiairement la poursuite du procès avec suspension ultérieure, solution que le texte autorise expressément.

Contester le jugement séparé en cas de non-comparution. Le tribunal ne peut poursuivre à l’égard des seules personnes comparantes que s’il existe des éléments suffisants pour les juger séparément, après audition des parties et consignation des motifs au procès-verbal. L’absence de cette motivation constitue un moyen de recours.

Invoquer l’atteinte aux droits de la défense. Le numéro 4.º protège la partie contre le remplacement de son défenseur lorsque celui-ci entraînerait un grave inconvénient pour sa défense. Le numéro 7.º limite en revanche la suspension à la seule durée nécessaire à la désignation d’un nouveau professionnel commis d’office.

Exploiter la révélation inattendue. Le numéro 6.º permet d’obtenir la suspension lorsque des révélations ou des rétractations produisent une modification substantielle du procès. Il constitue le fondement d’une demande de complément d’instruction sommaire lorsqu’un élément nouveau surgit à l’audience.

Vérifier le régime propre aux personnes morales. La non-comparution d’une personne morale poursuivie relève de l’article 786 bis, qui régit sa représentation à l’audience, et non du régime général du présent article.

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La présente fiche est fournie à titre d’information et ne constitue pas une consultation juridique. L’application de toute disposition dépend des circonstances de l’espèce et exige l’examen du dossier par un avocat.

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