L’article 741 consacre l’appréciation de la preuve en conscience par le tribunal, à partir des preuves administrées à l’audience, et l’oblige à indiquer les éléments qu’il a pris en considération lorsqu’il use du pouvoir d’appréciation que lui reconnaît le Code pénal.
Le tribunal, appréciant en conscience les preuves administrées à l’audience, les motifs exposés par l’accusation et par la défense et ce qui a été déclaré par les personnes poursuivies elles-mêmes, rend son jugement dans le délai fixé par la présente loi.
Chaque fois que le tribunal use du libre pouvoir d’appréciation que le Code pénal lui reconnaît pour la qualification de l’infraction ou pour la détermination de la peine, il doit indiquer s’il a pris en considération les éléments d’appréciation que la disposition applicable de ce code oblige à prendre en compte.
Traduction de travail établie par Société Juridique à partir du texte espagnol consolidé publié au Journal officiel de l’État. Elle n’a aucun caractère officiel : la seule version faisant foi est l’original espagnol, disponible au Journal officiel de l’État et reproduit mot pour mot dans notre fiche en espagnol relative à cette disposition. Source : décret royal du 14 septembre 1882 portant approbation de la Loi de procédure pénale.
Insuffisance de la motivation. L’appréciation en conscience exige une motivation rationnelle qui expose le raisonnement suivi. Un jugement qui se borne à affirmer la crédibilité d’un témoin, sans exposer pourquoi, est susceptible de recours pour défaut de motivation.
Individualisation de la peine. Le second alinéa impose d’indiquer les éléments pris en compte pour la détermination de la peine. Son omission, lorsque la peine excède le minimum, est le motif de recours le plus efficace et le plus fréquemment fondé.
Preuves non administrées à l’audience. Seules les preuves administrées à l’audience peuvent fonder la condamnation, sous réserve des exceptions de l’article 730. Identifier dans le jugement tout élément qui n’a pas été administré à l’audience est la voie de sa contestation.
Présomption d’innocence. L’appréciation en conscience ne dispense pas de l’exigence d’une preuve à charge suffisante. Lorsque la condamnation repose sur des indices, la jurisprudence exige qu’ils soient pluriels, concordants et qu’ils excluent toute autre hypothèse raisonnable.
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La présente fiche est fournie à titre d’information et ne constitue pas une consultation juridique. L’application de toute disposition dépend des circonstances de l’espèce et exige l’examen du dossier par un avocat.