L’article 786 de la Loi de procédure pénale espagnole régit la fixation de la date du procès oral dans la procédure abrégée, les critères qui la commandent et l’information de la victime.
1. En l’absence de conformité des parties, une fois que le juge ou le tribunal a statué oralement conformément au paragraphe 3 de l’article précédent, et pour autant que la fixation puisse être faite dans le même acte, le jour et l’heure auxquels doivent commencer les audiences du procès oral sont arrêtés, dans le respect de l’article 182 de la loi 1/2000 du 7 janvier portant Code de procédure civile. Les parties, leurs avocats et le ministère public doivent faire état de la coïncidence avec d’autres audiences déjà fixées ou de tout autre motif susceptible d’empêcher la tenue du procès à la date retenue.
Dans les autres cas, le jour et l’heure sont fixés par le greffier de l’administration de la justice conformément aux critères généraux et aux instructions concrètes et spécifiques visées par ladite disposition de la loi 1/2000 du 7 janvier.
Lorsque le juge ou le tribunal n’a pas statué oralement, la fixation doit être effectuée par le greffier de l’administration de la justice immédiatement après que l’ordonnance visée au paragraphe 3 de l’article précédent a été rendue.
2. Les critères généraux et les instructions concrètes et spécifiques arrêtés par les présidents de chambre ou de section et par les juges pénaux, en application desquels la fixation est effectuée, tiennent également compte :
1.º De la détention de la personne accusée.
2.º De la garantie de sa mise à disposition judiciaire.
3.º Des autres mesures de sûreté personnelles adoptées.
4.º De la priorité d’autres affaires.
5.º De la complexité de la preuve proposée ou de toute circonstance modificative, telles qu’elles ont pu être déterminées après examen de l’affaire ou du litige concerné.
3. Lorsque la victime l’a demandé, même si elle n’est pas partie à la procédure et ne doit pas y intervenir, le greffier de l’administration de la justice doit l’informer, par écrit et sans retard injustifié, de la date, de l’heure et du lieu du procès, ainsi que du contenu de l’accusation dirigée contre la personne mise en cause.
Traduction de travail établie par Société Juridique à partir du texte espagnol consolidé publié au Journal officiel de l’État. Elle n’a aucun caractère officiel : la seule version faisant foi est l’original espagnol, disponible au Journal officiel de l’État et reproduit mot pour mot dans notre fiche en espagnol relative à cette disposition. Source : décret royal du 14 septembre 1882 portant approbation de la Loi de procédure pénale.
Signaler immédiatement l’empêchement. Le paragraphe 1 impose aux parties et à leurs avocats de faire état, dans l’acte même de fixation, des audiences concurrentes ou de tout autre motif empêchant la tenue du procès. L’omission de cette déclaration affaiblit toute demande ultérieure de renvoi fondée sur le même motif.
Invoquer la détention pour obtenir une date rapprochée. La détention de la personne accusée figure au premier rang des critères de fixation. Lorsque la personne est placée en détention provisoire, il convient de demander expressément l’application de ce critère et de rappeler les délais maximaux de détention.
Faire valoir la complexité de la preuve. Le numéro 5.º du paragraphe 2 permet de solliciter un délai suffisant lorsque la preuve proposée est volumineuse ou requiert des expertises. Une date trop rapprochée qui empêche la préparation de la défense peut fonder un grief d’atteinte aux droits de la défense.
Contrôler la citation de la personne accusée. La régularité de la citation conditionne la possibilité de juger en l’absence dans les conditions de l’article 787. Il convient de vérifier que la citation a été faite personnellement ou selon les modalités de l’article 775.
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La présente fiche est fournie à titre d’information et ne constitue pas une consultation juridique. L’application de toute disposition dépend des circonstances de l’espèce et exige l’examen du dossier par un avocat.