Calculez la date d’expiration des principaux délais de la procédure pénale espagnole. Les délais procéduraux se comptent en jours ouvrables au titre de l’article 182 de la Loi organique du pouvoir judiciaire ; les samedis, dimanches et jours fériés sont donc exclus et le délai court à compter du lendemain de la notification.
L’article 182 de la Loi organique du pouvoir judiciaire exclut du calcul des délais les samedis, les dimanches, les 24 et 31 décembre ainsi que les jours fériés nationaux et locaux. Le mois d’août est non ouvrable en matière civile mais demeure pleinement opérant en matière pénale.
L’article 133 de la Loi de procédure civile, applicable à titre supplétif, dispose que les délais courent à compter du lendemain de la notification et expirent à minuit le dernier jour. Lorsque le dernier jour tombe un jour non ouvrable, le délai est prorogé au premier jour ouvrable suivant.
Cet outil applique les règles générales de la Loi de procédure pénale et de la Loi organique du pouvoir judiciaire. Il n’intègre pas le calendrier des jours fériés locaux de chaque ressort ; le résultat doit donc être vérifié au regard du calendrier de la juridiction compétente.
En jours ouvrables selon l’article 182 de la loi organique du pouvoir judiciaire, à l’exclusion des samedis, dimanches, 24 et 31 décembre et jours fériés nationaux et locaux. Les délais courent à compter du lendemain de la notification et expirent à minuit le dernier jour ; si celui-ci est non ouvrable, le délai est prorogé au jour ouvrable suivant. Le mois d’août reste pleinement ouvrable en matière pénale.
Trois jours ouvrables pour le recours en réforme (article 211 LECrim), cinq pour l’appel contre une décision interlocutoire (article 212), dix pour l’appel des jugements en procédure abrégée et en comparution rapide (articles 790 et 803), cinq pour préparer le pourvoi en cassation (article 856), dix pour le mémoire en défense en procédure abrégée (article 784) et cinq pour l’appel des jugements pour infraction mineure (article 976).
Il n’y a pas de délai d’attente : le juge doit statuer dans les vingt-quatre heures de la demande en application de la loi organique 6/1984.
Non. Il applique les règles générales de la loi de procédure pénale et de la loi organique du pouvoir judiciaire et n’intègre pas le calendrier des fêtes locales de chaque ressort, de sorte que le résultat doit être vérifié avec le calendrier du tribunal compétent.