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Article 588 septies a du la Loi de procédure pénale espagnole : Perquisition à distance

L’article 588 septies a de la Loi de procédure pénale espagnole autorise l’examen à distance et à l’insu de son titulaire du contenu d’un appareil informatique, pour un catalogue limité d’infractions et sous des conditions strictes de contenu de la décision.

Texte de l’article 588 septies a de la Loi de procédure pénale espagnole

1. Le juge compétent peut autoriser l’utilisation de données d’identification et de codes, ainsi que l’installation d’un logiciel, permettant, à distance et par voie télématique, l’examen sans que son titulaire ou son utilisateur en ait connaissance du contenu d’un ordinateur, d’un dispositif électronique, d’un système informatique, d’un instrument de stockage massif de données informatiques ou d’une base de données, à condition que soit poursuivie l’enquête portant sur l’une des infractions suivantes :

a) Les infractions commises au sein d’organisations criminelles.

b) Les infractions de terrorisme.

c) Les infractions commises contre des mineurs ou des personnes dont la capacité a été judiciairement modifiée.

d) Les infractions contre la Constitution, de trahison et relatives à la défense nationale.

e) Les infractions commises au moyen d’instruments informatiques ou de toute autre technologie de l’information ou de la télécommunication ou service de communication.

2. La décision judiciaire qui autorise la perquisition doit préciser :

a) Les ordinateurs, dispositifs électroniques, systèmes informatiques ou parties de ceux-ci, moyens informatiques de stockage de données ou bases de données, données ou autres contenus numériques faisant l’objet de la mesure.

b) La portée de celle-ci, la manière dont il sera procédé à l’accès et à l’appréhension des données ou fichiers informatiques pertinents pour la procédure, ainsi que le logiciel au moyen duquel sera exécuté le contrôle de l’information.

c) Les agents autorisés à exécuter la mesure.

d) L’autorisation, le cas échéant, de réaliser et de conserver des copies des données informatiques.

e) Les mesures nécessaires à la préservation de l’intégrité des données stockées, ainsi qu’à l’inaccessibilité ou à la suppression de ces données du système informatique auquel il a été accédé.

3. Lorsque les agents qui procèdent à la perquisition à distance ont des raisons de croire que les données recherchées sont stockées dans un autre système informatique ou dans une partie de celui-ci, ils en informent le juge, qui peut autoriser une extension des termes de la perquisition.

Traduction de travail établie par Société Juridique à partir du texte espagnol consolidé publié au Journal officiel de l’État. Elle n’a aucun caractère officiel : la seule version faisant foi est l’original espagnol, disponible au Journal officiel de l’État et reproduit mot pour mot dans notre fiche en espagnol relative à cette disposition. Source : décret royal du 14 septembre 1882 portant approbation de la Loi de procédure pénale.

Effet. La mesure est réservée aux cinq catégories d’infractions énumérées au paragraphe 1. La décision doit préciser les appareils visés, la portée de la mesure, le logiciel employé, les agents habilités, l’autorisation de copie et les garanties d’intégrité des données.

Conditions et procédure

  1. Autorisation judiciaire respectant les principes de l’article 588 bis a.
  2. Enquête portant sur l’une des cinq catégories d’infractions du paragraphe 1.
  3. Détermination des appareils, systèmes ou données faisant l’objet de la mesure.
  4. Détermination de la portée de la mesure, des modalités d’accès et du logiciel utilisé.
  5. Désignation nominative des agents habilités.
  6. Mesures de préservation de l’intégrité des données et de suppression des accès.
  7. Autorisation judiciaire distincte pour toute extension à un autre système.

Stratégie de défense

Contrôler l’appartenance au catalogue. Le paragraphe 1 réserve la mesure à cinq catégories d’infractions. La perquisition à distance ordonnée dans une enquête étrangère à ce catalogue est dépourvue de base légale, quelle que soit la gravité du fait.

Vérifier chacune des mentions obligatoires. Le paragraphe 2 énumère cinq mentions que la décision doit comporter. L’omission de l’une d’elles, en particulier l’identification du logiciel employé ou des agents habilités, prive la mesure de la précision exigée et entache l’acte de nullité.

Contester l’extension non autorisée. Le paragraphe 3 subordonne l’extension à un autre système informatique à une autorisation judiciaire. L’accès à des données stockées sur un serveur distant ou dans un service en nuage, sans décision d’extension, excède l’habilitation initiale.

Exiger les garanties d’intégrité. La décision doit prévoir les mesures de préservation de l’intégrité des données. L’absence de calcul d’empreintes numériques ou de traçabilité des opérations rend impossible la vérification de l’authenticité des données obtenues et fonde une contestation technique.

Solliciter une expertise contradictoire. L’installation d’un logiciel d’examen à distance permet techniquement l’écriture et non seulement la lecture. Il convient de demander une expertise contradictoire sur les capacités du logiciel employé et sur les journaux d’exécution.

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La présente fiche est fournie à titre d’information et ne constitue pas une consultation juridique. L’application de toute disposition dépend des circonstances de l’espèce et exige l’examen du dossier par un avocat.

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