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Article 33 du Code pénal espagnol : Classification des peines

L’article 33 du Code pénal espagnol classe les peines en graves, moins graves et légères selon leur nature et leur durée, et énumère les peines applicables aux personnes morales.

Texte de l’article 33 du Code pénal espagnol

1. En fonction de leur nature et de leur durée, les peines sont classées en peines graves, moins graves et légères.

2. Sont des peines graves :

a) La prison permanente révisable.

b) La prison supérieure à cinq ans.

c) L’interdiction absolue.

d) Les interdictions spéciales d’une durée supérieure à cinq ans.

e) La suspension d’un emploi ou d’une charge publique d’une durée supérieure à cinq ans.

f) La privation du droit de conduire des véhicules à moteur et des cyclomoteurs d’une durée supérieure à huit ans.

g) La privation du droit de détenir et de porter des armes d’une durée supérieure à huit ans.

h) La privation du droit de résider en certains lieux ou de s’y rendre, d’une durée supérieure à cinq ans.

i) L’interdiction d’approcher la victime ou ceux de ses proches ou d’autres personnes que le juge ou le tribunal détermine, d’une durée supérieure à cinq ans.

j) L’interdiction de communiquer avec la victime ou avec ceux de ses proches ou d’autres personnes que le juge ou le tribunal détermine, d’une durée supérieure à cinq ans.

k) La privation de l’autorité parentale.

3. Sont des peines moins graves :

a) La prison de trois mois à cinq ans.

b) Les interdictions spéciales jusqu’à cinq ans.

c) La suspension d’un emploi ou d’une charge publique jusqu’à cinq ans.

d) La privation du droit de conduire des véhicules à moteur et des cyclomoteurs d’un an et un jour à huit ans.

e) La privation du droit de détenir et de porter des armes d’un an et un jour à huit ans.

f) L’interdiction spéciale d’exercer une profession, un métier ou un commerce en rapport avec les animaux et de détenir des animaux, d’un an et un jour à cinq ans.

g) La privation du droit de résider en certains lieux ou de s’y rendre, d’une durée de six mois à cinq ans.

h) L’interdiction d’approcher la victime ou ceux de ses proches ou d’autres personnes que le juge ou le tribunal détermine, d’une durée de six mois à cinq ans.

i) L’interdiction de communiquer avec la victime ou avec ceux de ses proches ou d’autres personnes que le juge ou le tribunal détermine, d’une durée de six mois à cinq ans.

j) L’amende de plus de trois mois.

k) L’amende proportionnelle, quel qu’en soit le montant, sous réserve des dispositions du paragraphe 7 du présent article.

l) Les travaux au bénéfice de la collectivité de trente et un jours à un an.

4. Sont des peines légères :

a) La privation du droit de conduire des véhicules à moteur et des cyclomoteurs de trois mois à un an.

b) La privation du droit de détenir et de porter des armes de trois mois à un an.

c) L’interdiction spéciale d’exercer une profession, un métier ou un commerce en rapport avec les animaux et de détenir des animaux, de trois mois à un an.

d) La privation du droit de résider en certains lieux ou de s’y rendre, d’une durée inférieure à six mois.

e) L’interdiction d’approcher la victime ou ceux de ses proches ou d’autres personnes que le juge ou le tribunal détermine, d’une durée d’un mois à moins de six mois.

f) L’interdiction de communiquer avec la victime ou avec ceux de ses proches ou d’autres personnes que le juge ou le tribunal détermine, d’une durée d’un mois à moins de six mois.

g) L’amende jusqu’à trois mois.

h) La localisation permanente d’un jour à trois mois.

i) Les travaux au bénéfice de la collectivité d’un à trente jours.

5. La responsabilité personnelle subsidiaire pour non-paiement de l’amende a une nature moins grave ou légère, selon celle qui correspond à la peine qu’elle remplace.

6. Les peines accessoires ont la durée que possède respectivement la peine principale, sous réserve des dispositions expresses d’autres articles du présent Code.

7. Les peines applicables aux personnes morales, qui sont toutes considérées comme graves, sont les suivantes :

a) L’amende par quotités ou proportionnelle.

b) La dissolution de la personne morale. La dissolution produit la perte définitive de sa personnalité juridique, ainsi que de sa capacité d’agir de quelque manière que ce soit dans la vie juridique ou d’exercer toute forme d’activité, même licite.

c) La suspension de ses activités pour une durée qui ne peut excéder cinq ans.

d) La fermeture de ses locaux et établissements pour une durée qui ne peut excéder cinq ans.

e) L’interdiction d’exercer à l’avenir les activités dans l’exercice desquelles l’infraction a été commise, favorisée ou dissimulée. Cette interdiction peut être temporaire ou définitive. Si elle est temporaire, sa durée ne peut excéder quinze ans.

f) L’inéligibilité à l’obtention de subventions et d’aides publiques, à la conclusion de contrats avec le secteur public et au bénéfice d’avantages et d’incitations fiscales ou de sécurité sociale, pour une durée qui ne peut excéder quinze ans.

g) L’administration judiciaire destinée à sauvegarder les droits des travailleurs ou des créanciers pour la durée estimée nécessaire, qui ne peut excéder cinq ans.

L’administration judiciaire peut porter sur la totalité de l’organisation ou se limiter à certaines de ses installations, sections ou unités d’activité. Le juge ou le tribunal, dans le jugement ou, ultérieurement, par ordonnance, détermine exactement le contenu de l’administration judiciaire, désigne la personne qui en sera chargée et fixe les délais dans lesquels celle-ci devra présenter des rapports de suivi à l’organe judiciaire. L’administration judiciaire peut être modifiée ou suspendue à tout moment, après rapport de l’administrateur et du ministère public. L’administrateur a le droit d’accéder à l’ensemble des installations et des locaux de l’entreprise ou de la personne morale et de recevoir toutes les informations qu’il estime nécessaires à l’exercice de ses fonctions. Les aspects relatifs à l’exercice de la fonction d’administrateur, tels que la rémunération ou la qualification nécessaire, sont déterminés par voie réglementaire.

La fermeture temporaire des locaux ou établissements, la suspension des activités sociales et l’administration judiciaire peuvent également être ordonnées par le juge d’instruction à titre de mesure provisoire pendant l’instruction de l’affaire.

Traduction de travail établie par Société Juridique à partir du texte espagnol consolidé publié au Journal officiel de l’État. Elle n’a aucun caractère officiel : la seule version faisant foi est l’original espagnol, disponible au Journal officiel de l’État et reproduit mot pour mot dans notre fiche en espagnol relative à cette disposition. Source : loi organique 10/1995 du 23 novembre, Code pénal espagnol.

Effet. La classification détermine la nature de l’infraction, les délais de prescription et le régime procédural applicable. Toutes les peines applicables aux personnes morales sont considérées comme graves.

Contenu de la classification

  1. Peines graves : prison supérieure à cinq ans, prison permanente révisable, interdiction absolue et interdictions ou privations dépassant les seuils énumérés.
  2. Peines moins graves : prison de trois mois à cinq ans, interdictions jusqu’à cinq ans, amende de plus de trois mois et amende proportionnelle.
  3. Peines légères : privations et interdictions de courte durée, amende jusqu’à trois mois, localisation permanente et travaux au bénéfice de la collectivité jusqu’à trente jours.
  4. Responsabilité personnelle subsidiaire pour non-paiement de l’amende : nature déterminée par la peine remplacée.
  5. Peines accessoires : durée identique à celle de la peine principale, sauf disposition expresse contraire.
  6. Peines des personnes morales : toutes graves, de l’amende à la dissolution, l’administration judiciaire pouvant être ordonnée à titre provisoire dès l’instruction.

Stratégie de défense

Exploiter la classification aux fins de la prescription. La nature grave, moins grave ou légère de la peine commande les délais de prescription de l’article 131 et la qualification de l’infraction. La discussion sur le seuil de peine a donc une incidence directe sur l’extinction de la responsabilité.

Contester la mesure provisoire contre la personne morale. Le dernier alinéa du paragraphe 7 permet au juge d’instruction d’ordonner dès l’instruction la fermeture, la suspension des activités et l’administration judiciaire. Ces mesures, aux effets économiques immédiats, doivent être discutées au regard de leur nécessité et de leur proportionnalité, ainsi que des droits des travailleurs.

Délimiter l’étendue de l’administration judiciaire. L’administration judiciaire peut se limiter à certaines installations, sections ou unités d’activité. Il convient de proposer cette délimitation ainsi que le profil de l’administrateur, plutôt que de subir une mesure portant sur l’ensemble de l’organisation.

Surveiller la durée des peines accessoires. Le paragraphe 6 aligne la durée des peines accessoires sur celle de la peine principale, sauf disposition expresse. Les liquidations d’exécution qui prolongent une interdiction au-delà de la peine principale doivent être contestées.

Discuter la nature de la responsabilité subsidiaire. La responsabilité personnelle subsidiaire pour non-paiement de l’amende suit la nature de la peine remplacée. Cette qualification conditionne le régime d’exécution et doit être vérifiée avant toute conversion en privation de liberté.

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La présente fiche est fournie à titre d’information et ne constitue pas une consultation juridique. L’application de toute disposition dépend des circonstances de l’espèce et exige l’examen du dossier par un avocat.

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