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Article 80 du Code pénal espagnol : Sursis à l’exécution de la peine

L’article 80 du Code pénal espagnol régit le sursis à l’exécution des peines privatives de liberté n’excédant pas deux ans, ainsi que les régimes exceptionnels applicables aux personnes dépendantes et aux malades graves.

Texte de l’article 80 du Code pénal espagnol

1. Les juges ou tribunaux peuvent, par décision motivée, suspendre l’exécution des peines privatives de liberté n’excédant pas deux ans lorsqu’il est raisonnable d’escompter que l’exécution de la peine ne sera pas nécessaire pour éviter la commission future de nouvelles infractions par le condamné.

Pour adopter cette décision, le juge ou le tribunal apprécie les circonstances de l’infraction commise, les circonstances personnelles du condamné, ses antécédents, son comportement postérieur au fait, en particulier son effort pour réparer le dommage causé, ses circonstances familiales et sociales, et les effets que l’on peut attendre du sursis lui-même et de l’exécution des mesures qui seraient imposées.

2. Sont conditions nécessaires du sursis à l’exécution de la peine les suivantes :

1.ª Que le condamné ait délinqué pour la première fois. À cet effet, ne sont pas prises en compte les condamnations antérieures pour infractions non intentionnelles ou pour délits légers, sauf si ceux-ci constituent une qualification aggravée par la multirécidive de délits légers, ni les antécédents judiciaires qui ont été effacés ou devraient l’être conformément à l’article 136. Ne sont pas non plus pris en compte les antécédents judiciaires correspondant à des infractions qui, par leur nature ou leurs circonstances, sont dépourvues de pertinence pour apprécier la probabilité de commission d’infractions futures.

2.ª Que la peine ou la somme des peines infligées n’excède pas deux ans, sans inclure dans ce calcul celle résultant du non-paiement de l’amende.

3.ª Qu’il ait été satisfait aux responsabilités civiles nées de l’infraction et qu’il ait été procédé à la confiscation ordonnée par le jugement conformément à l’article 127.

Cette condition est réputée remplie lorsque le condamné prend l’engagement de satisfaire aux responsabilités civiles selon sa capacité économique et de faciliter la confiscation ordonnée, et qu’il est raisonnable d’escompter que cet engagement sera exécuté dans le délai raisonnable que le juge ou le tribunal détermine. Le juge ou le tribunal peut, au regard de l’étendue de la responsabilité civile et de l’impact social de l’infraction, solliciter les garanties qu’il estime opportunes pour assurer son exécution.

3. À titre exceptionnel, même si les conditions 1.ª et 2.ª du paragraphe précédent ne sont pas réunies, et à condition qu’il ne s’agisse pas de délinquants habituels, le sursis peut être ordonné pour les peines de prison qui, individuellement, n’excèdent pas deux ans, lorsque les circonstances personnelles du condamné, la nature du fait, son comportement et, en particulier, son effort pour réparer le dommage causé le conseillent.

Dans ces cas, le sursis est toujours subordonné à la réparation effective du dommage ou à l’indemnisation du préjudice causé selon ses possibilités physiques et économiques, ou à l’exécution de l’accord visé à la mesure 1.ª de l’article 84. Est en outre toujours imposée l’une des mesures visées aux numéros 2.ª ou 3.ª du même article, pour une durée qui ne peut être inférieure à celle résultant de l’application des critères de conversion qui y sont fixés sur un cinquième de la peine infligée.

4. Les juges et tribunaux peuvent accorder le sursis de toute peine infligée sans être soumis à aucune condition lorsque le condamné est atteint d’une maladie très grave accompagnée de souffrances incurables, sauf si, au moment de la commission de l’infraction, il bénéficiait déjà d’un autre sursis accordé pour le même motif.

5. Même si les conditions 1.ª et 2.ª prévues au paragraphe 2 du présent article ne sont pas réunies, le juge ou le tribunal peut ordonner le sursis à l’exécution des peines privatives de liberté n’excédant pas cinq ans des condamnés qui auraient commis le fait délictueux en raison de leur dépendance aux substances visées au numéro 2.º de l’article 20, à condition qu’il soit suffisamment certifié, par un centre ou un service public ou privé dûment agréé ou homologué, que le condamné est désintoxiqué ou soumis à un traitement à cette fin au moment de statuer sur le sursis.

Le juge ou le tribunal peut ordonner la réalisation des vérifications nécessaires pour contrôler le respect des conditions précédentes.

Dans le cas où le condamné est soumis à un traitement de désintoxication, le sursis à l’exécution de la peine est également subordonné à ce qu’il n’abandonne pas le traitement jusqu’à son achèvement. Les rechutes au cours du traitement ne sont pas considérées comme un abandon si elles ne révèlent pas un abandon définitif du traitement de désintoxication.

6. Pour les infractions qui ne peuvent être poursuivies que sur dénonciation ou plainte de la personne offensée, les juges et tribunaux entendent celle-ci et, le cas échéant, son représentant, avant d’accorder le bénéfice du sursis à l’exécution de la peine.

Traduction de travail établie par Société Juridique à partir du texte espagnol consolidé publié au Journal officiel de l’État. Elle n’a aucun caractère officiel : la seule version faisant foi est l’original espagnol, disponible au Journal officiel de l’État et reproduit mot pour mot dans notre fiche en espagnol relative à cette disposition. Source : loi organique 10/1995 du 23 novembre, Code pénal espagnol.

Effet. Le sursis peut être accordé pour les peines privatives de liberté n’excédant pas deux ans, cinq ans en cas de dépendance certifiée, et sans limite en cas de maladie très grave accompagnée de souffrances incurables.

Conditions du sursis

  1. Peine ou somme des peines n’excédant pas deux ans, celle résultant du non-paiement de l’amende étant exclue du calcul.
  2. Première infraction, les infractions non intentionnelles, les délits légers, les antécédents effacés et ceux dépourvus de pertinence étant écartés.
  3. Satisfaction des responsabilités civiles et exécution de la confiscation, ou engagement crédible en ce sens.
  4. Pronostic favorable quant à la non-nécessité de l’exécution pour prévenir de nouvelles infractions.
  5. Régime exceptionnel du paragraphe 3 : peine individuellement inférieure à deux ans, absence d’habitualité et réparation effective.
  6. Régime du paragraphe 5 : dépendance causale, peine n’excédant pas cinq ans et certification de désintoxication ou de traitement.

Stratégie de défense

Constituer le dossier de réparation. La condition 3.ª est réputée remplie par le seul engagement de satisfaire aux responsabilités civiles selon la capacité économique réelle. Il convient de documenter cette capacité et de proposer un échéancier crédible, plutôt que de laisser la juridiction constater un défaut de paiement.

Écarter les antécédents non pertinents. La condition 1.ª exclut les antécédents effacés, ceux relatifs à des infractions non intentionnelles ou à des délits légers, et ceux qui sont dépourvus de pertinence pour apprécier le risque de récidive. Cette dernière exclusion, souvent négligée, permet le sursis malgré un casier non vierge.

Invoquer le régime de la dépendance. Le paragraphe 5 porte le seuil à cinq ans lorsque l’infraction a été commise en raison d’une dépendance et que la désintoxication ou le traitement est certifié. Le certificat doit être délivré par un centre agréé et être actuel au moment où il est statué.

Faire valoir la maladie très grave. Le paragraphe 4 permet le sursis de toute peine, sans condition, en cas de maladie très grave accompagnée de souffrances incurables. Cette voie exige un rapport médical circonstancié sur le caractère incurable des souffrances.

Anticiper les mesures accompagnant le sursis. Le régime exceptionnel du paragraphe 3 impose la réparation effective et l’une des mesures des numéros 2.ª ou 3.ª de l’article 84. Proposer d’emblée le contenu de ces mesures renforce la crédibilité de la demande.

Préparer l’audition de la victime. Le paragraphe 6 impose l’audition de la personne offensée dans les infractions poursuivies sur plainte. Un accord de réparation conclu en amont réduit sensiblement le risque d’opposition à ce stade.

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La présente fiche est fournie à titre d’information et ne constitue pas une consultation juridique. L’application de toute disposition dépend des circonstances de l’espèce et exige l’examen du dossier par un avocat.

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