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Article 197 du Code pénal espagnol : Atteinte à la vie privée

L’article 197 du Code pénal espagnol punit l’appropriation de documents, l’interception de communications, l’accès illicite à des données personnelles et la diffusion d’images obtenues avec le consentement de la personne.

Texte de l’article 197 du Code pénal espagnol

1. Celui qui, pour découvrir les secrets d’autrui ou porter atteinte à sa vie privée, sans son consentement, s’approprie ses papiers, lettres, messages de courrier électronique ou tous autres documents ou effets personnels, intercepte ses télécommunications ou utilise des artifices techniques d’écoute, de transmission, d’enregistrement ou de reproduction du son ou de l’image, ou de tout autre signal de communication, est puni des peines de un à quatre ans de prison et d’une amende de douze à vingt-quatre mois.

2. Les mêmes peines sont infligées à celui qui, sans y être autorisé, s’approprie, utilise ou modifie, au préjudice d’un tiers, des données réservées de caractère personnel ou familial d’autrui enregistrées dans des fichiers ou supports informatiques, électroniques ou télématiques, ou dans tout autre type d’archive ou de registre public ou privé. Les mêmes peines sont infligées à celui qui, sans y être autorisé, accède par un moyen quelconque à ces données et à celui qui les altère ou les utilise au préjudice du titulaire des données ou d’un tiers.

3. Est infligée la peine de deux à cinq ans de prison si les données ou faits découverts ou les images captées visés aux numéros précédents sont diffusés, révélés ou cédés à des tiers.

Est puni des peines de un à trois ans de prison et d’une amende de douze à vingt-quatre mois celui qui, ayant connaissance de leur origine illicite et sans avoir pris part à leur découverte, réalise le comportement décrit à l’alinéa précédent.

4. Les faits décrits aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont punis d’une peine de trois à cinq ans de prison lorsque :

a) Ils sont commis par les personnes chargées ou responsables des fichiers, supports informatiques, électroniques ou télématiques, archives ou registres ; ou

b) ils sont accomplis au moyen de l’utilisation non autorisée de données personnelles de la victime.

Si les données réservées ont été diffusées, cédées ou révélées à des tiers, les peines sont infligées dans leur moitié supérieure.

5. De même, lorsque les faits décrits aux paragraphes précédents affectent des données de caractère personnel révélant l’idéologie, la religion, les croyances, la santé, l’origine raciale ou la vie sexuelle, ou lorsque la victime est un mineur ou une personne handicapée nécessitant une protection particulière, les peines prévues sont infligées dans leur moitié supérieure.

6. Si les faits sont réalisés à des fins lucratives, les peines respectivement prévues aux paragraphes 1 à 4 du présent article sont infligées dans leur moitié supérieure. Si en outre ils affectent des données parmi celles mentionnées au paragraphe précédent, la peine à infliger est celle de quatre à sept ans de prison.

7. Est puni d’une peine de trois mois à un an de prison ou d’une amende de six à douze mois celui qui, sans l’autorisation de la personne affectée, diffuse, révèle ou cède à des tiers des images ou enregistrements audiovisuels de celle-ci qu’il avait obtenus avec son accord dans un domicile ou en tout autre lieu hors de la portée du regard de tiers, lorsque la divulgation porte gravement atteinte à la vie privée personnelle de cette personne.

Est infligée la peine d’amende de un à trois mois à celui qui, ayant reçu les images ou enregistrements audiovisuels visés à l’alinéa précédent, les diffuse, les révèle ou les cède à des tiers sans le consentement de la personne affectée.

Dans les cas des alinéas précédents, la peine est infligée dans sa moitié supérieure lorsque les faits ont été commis par le conjoint ou par une personne qui est ou a été unie à lui par une relation d’affection analogue, même sans cohabitation, lorsque la victime était mineure ou une personne handicapée nécessitant une protection particulière, ou lorsque les faits ont été commis dans une finalité lucrative.

Traduction de travail établie par Société Juridique à partir du texte espagnol consolidé publié au Journal officiel de l’État. Elle n’a aucun caractère officiel : la seule version faisant foi est l’original espagnol, disponible au Journal officiel de l’État et reproduit mot pour mot dans notre fiche en espagnol relative à cette disposition. Source : loi organique 10/1995 du 23 novembre, Code pénal espagnol.

Peine encourue. Un à quatre ans de prison et amende de douze à vingt-quatre mois, deux à cinq ans en cas de diffusion, trois à cinq ans dans les cas du paragraphe 4, et trois mois à un an ou amende pour la diffusion d’images obtenues avec l’accord de la personne.

Éléments constitutifs de l’infraction

  1. Pour le paragraphe 1 : finalité de découvrir des secrets ou de porter atteinte à la vie privée, absence de consentement et emploi de l’un des moyens énumérés.
  2. Pour le paragraphe 2 : appropriation, utilisation, modification ou accès non autorisés à des données réservées de caractère personnel ou familial, au préjudice d’un tiers.
  3. Pour le paragraphe 3 : diffusion, révélation ou cession à des tiers des données ou images obtenues.
  4. Pour le paragraphe 7 : diffusion d’images obtenues avec l’accord de la personne dans un lieu hors de la portée du regard de tiers, portant gravement atteinte à sa vie privée.

Stratégie de défense

Contester la finalité du paragraphe 1. Le paragraphe 1 exige une finalité de découvrir des secrets ou de porter atteinte à la vie privée. L’enregistrement réalisé pour se ménager une preuve dans un litige, sans divulgation, doit être examiné sous cet angle.

Invoquer la participation à la conversation. L’enregistrement d’une conversation par l’un de ses interlocuteurs ne constitue pas une interception de télécommunications au sens du paragraphe 1, la jurisprudence l’excluant du champ de l’infraction.

Distinguer le paragraphe 7 du paragraphe 1. Le paragraphe 7 vise les images obtenues avec l’accord de la personne, avec un cadre de peine très inférieur. La requalification vers ce paragraphe est l’objectif principal dans les affaires de diffusion d’images intimes.

Exiger l’atteinte grave à la vie privée. Le paragraphe 7 subordonne l’infraction à une atteinte grave à la vie privée personnelle. L’étendue réelle de la diffusion, le nombre de destinataires et l’identifiabilité de la personne sont les paramètres de cette appréciation.

Écarter la responsabilité du destinataire. Le second alinéa du paragraphe 7 punit d’une simple amende celui qui retransmet des images reçues. La distinction entre l’auteur de la première diffusion et les destinataires successifs doit être établie par l’analyse des métadonnées.

Contrôler la licéité de la preuve. Lorsque l’accusation repose sur l’exploitation d’un téléphone ou d’un ordinateur, la régularité de l’accès à son contenu, au regard de l’article 588 sexies a de la Loi de procédure pénale, doit être vérifiée en premier lieu.

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La présente fiche est fournie à titre d’information et ne constitue pas une consultation juridique. L’application de toute disposition dépend des circonstances de l’espèce et exige l’examen du dossier par un avocat.

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