L’article 298 du Code pénal espagnol punit le recel, c’est-à-dire l’aide apportée aux responsables d’une infraction patrimoniale pour profiter de ses produits, ou la réception et la dissimulation de ceux-ci.
1. Celui qui, dans un but de lucre et en connaissance de la commission d’une infraction contre le patrimoine ou l’ordre socio-économique, à laquelle il n’a participé ni comme auteur ni comme complice, aide les responsables à profiter des produits de celle-ci, ou reçoit, acquiert ou dissimule ces produits, est puni de la peine de six mois à deux ans de prison.
Est infligée une peine de un à trois ans de prison dans les cas suivants :
a) Lorsqu’il s’agit de choses de valeur artistique, historique, culturelle ou scientifique.
b) Lorsqu’il s’agit de choses de première nécessité, de conduites, de câblages, d’équipements ou de composants d’infrastructures de fourniture électrique ou de services de télécommunications, ou d’autres choses destinées à la fourniture de services d’intérêt général, de produits agricoles ou d’élevage ou des instruments ou moyens utilisés pour leur obtention.
c) Lorsque les faits revêtent une gravité particulière, au regard de la valeur des produits recelés ou des préjudices que leur soustraction aurait vraisemblablement causés.
2. Ces peines sont infligées dans leur moitié supérieure à celui qui reçoit, acquiert ou dissimule les produits de l’infraction pour en faire commerce. Si le commerce est réalisé en utilisant un établissement ou un local commercial ou industriel, est en outre infligée la peine d’amende de douze à vingt-quatre mois. Dans ces cas, les juges ou tribunaux, au regard de la gravité du fait et des circonstances personnelles du délinquant, peuvent également lui infliger la peine d’interdiction spéciale d’exercer sa profession ou son industrie pour une durée de deux à cinq ans et ordonner la mesure de fermeture temporaire ou définitive de l’établissement ou du local. Si la fermeture est temporaire, sa durée ne peut excéder cinq ans.
3. En aucun cas ne peut être infligée une peine privative de liberté excédant celle prévue pour l’infraction dissimulée. Si celle-ci est punie d’une peine d’une autre nature, la peine privative de liberté est remplacée par celle d’une amende de douze à vingt-quatre mois, sauf si l’infraction dissimulée est punie d’une peine égale ou inférieure à celle-ci ; en ce cas, est infligée au coupable la peine de cette infraction dans sa moitié inférieure.
Traduction de travail établie par Société Juridique à partir du texte espagnol consolidé publié au Journal officiel de l’État. Elle n’a aucun caractère officiel : la seule version faisant foi est l’original espagnol, disponible au Journal officiel de l’État et reproduit mot pour mot dans notre fiche en espagnol relative à cette disposition. Source : loi organique 10/1995 du 23 novembre, Code pénal espagnol.
Contester la connaissance de l’origine. La connaissance de la commission de l’infraction antérieure est l’élément central. Le prix payé, les circonstances de l’acquisition, l’existence d’une facture et le caractère habituel de l’activité sont les indices sur lesquels se construit la discussion.
Opposer la limite du paragraphe 3. La peine privative de liberté ne peut excéder celle prévue pour l’infraction dissimulée. Cette règle doit être opposée systématiquement, notamment lorsque l’infraction antérieure est un vol simple de faible valeur.
Écarter la participation à l’infraction principale. Le recel suppose l’absence de participation à l’infraction antérieure. Lorsque l’intéressé est présenté comme y ayant concouru, la qualification correcte est celle de coauteur ou de complice, ce qui modifie entièrement le cadre de la peine.
Contester la finalité de commerce. L’aggravation du paragraphe 2 exige une finalité de commerce des produits. L’acquisition pour un usage personnel, même répétée, ne réunit pas cet élément et exclut la fermeture de l’établissement.
Vérifier l’établissement de l’infraction antérieure. Le recel suppose l’existence établie de l’infraction antérieure, même si son auteur n’a pas été identifié. L’absence de preuve suffisante de cette infraction prive la poursuite de son fondement.
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La présente fiche est fournie à titre d’information et ne constitue pas une consultation juridique. L’application de toute disposition dépend des circonstances de l’espèce et exige l’examen du dossier par un avocat.