L’article 382 bis du Code pénal espagnol punit le conducteur qui abandonne volontairement le lieu d’un accident ayant causé la mort ou des lésions graves, y compris lorsque l’accident est fortuit.
1. Le conducteur d’un véhicule à moteur ou d’un cyclomoteur qui, en dehors des cas visés à l’article 195, abandonne volontairement et sans qu’existe un risque pour lui-même ou pour des tiers le lieu des faits après avoir causé un accident dans lequel une ou plusieurs personnes sont décédées ou dans lequel leur a été causée l’une des lésions visées aux articles 147.1, 149 et 150, est puni comme auteur d’une infraction d’abandon du lieu de l’accident.
2. Les faits visés au présent article ayant leur origine dans une action imprudente du conducteur sont punis de la peine de six mois à quatre ans de prison et de la privation du droit de conduire des véhicules à moteur et des cyclomoteurs de un à quatre ans.
3. Si l’origine des faits donnant lieu à l’abandon est fortuite, il encourt une peine de trois à six mois de prison et la privation du droit de conduire des véhicules à moteur et des cyclomoteurs de six mois à deux ans.
Traduction de travail établie par Société Juridique à partir du texte espagnol consolidé publié au Journal officiel de l’État. Elle n’a aucun caractère officiel : la seule version faisant foi est l’original espagnol, disponible au Journal officiel de l’État et reproduit mot pour mot dans notre fiche en espagnol relative à cette disposition. Source : loi organique 10/1995 du 23 novembre, Code pénal espagnol.
Contester la conscience de l’accident. L’abandon doit être volontaire, ce qui suppose la perception de l’accident et de ses conséquences. L’absence de perception de l’impact, établie par l’expertise sur les dommages et les conditions de conduite, exclut l’infraction.
Invoquer le risque justifiant le départ. Le texte réserve les cas où existe un risque pour le conducteur ou pour des tiers. L’hostilité de témoins, la configuration dangereuse des lieux ou la nécessité d’aller chercher du secours peuvent justifier le déplacement.
Établir l’origine fortuite. Le paragraphe 3 réduit sensiblement la peine lorsque l’accident est fortuit. La démonstration de l’absence d’imprudence du conducteur, notamment par une reconstitution technique, produit donc un effet direct sur la peine.
Vérifier la gravité des lésions. L’infraction n’est constituée que si les lésions relèvent des articles 147.1, 149 ou 150. Des lésions de moindre gravité, ou de simples dommages matériels, excluent la qualification.
Articuler avec l’omission de secours. Le texte réserve les cas de l’article 195. La délimitation entre l’abandon du lieu et l’omission de secours doit être clarifiée afin d’éviter une double sanction du même comportement.
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La présente fiche est fournie à titre d’information et ne constitue pas une consultation juridique. L’application de toute disposition dépend des circonstances de l’espèce et exige l’examen du dossier par un avocat.