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Droit pénalJurisprudence et doctrineUsurper l’identité de la titulaire au guichet : l’escroquerie ne cède pas devant les défaillances de contrôle de la banque

Escroquerie et usurpation d’identitéUsurper l’identité de la titulaire au guichet : l’escroquerie ne cède pas devant les défaillances de contrôle de la banque

Le Tribunal supérieur de justice des Asturies confirme une peine de trois ans et six mois de prison et écarte l’argument tiré de l’insuffisance des protocoles d’identification de l’établissement
Série « Décision commentée » · Publié le 20 septembre 2026Auteur: Francisco Javier Martín Porras · Équipe SCJE

DÉCISION

Arrêt du TSJ des Asturies (2026)

JURIDICTION

Tribunal supérieur de justice des Asturies, chambre civile et pénale

IDENTIFICATION

Délit d’escroquerie par usurpation d’identité en agence bancaire

DISPOSITIF

Confirme la condamnation ; la décision n’est pas définitive

Dans une agence bancaire de Lugones, la prévenue s’est identifiée verbalement comme titulaire d’un compte appartenant à autrui, a fourni les données du document national d’identité et l’adresse électronique de la véritable titulaire et a obtenu le retrait de 1.500 euros en espèces. Le Tribunal supérieur de justice des Asturies a confirmé la condamnation à trois ans et six mois de prison, une amende de 1.890 euros et une indemnisation de 1.500 euros majorée des intérêts.

L’intérêt de la décision tient à l’argument de défense écarté : celui selon lequel l’insuffisance des contrôles internes de l’établissement devait exclure ou atténuer la responsabilité pénale de l’auteur de la fraude.

Les faits et le parcours procédural

  • Agence bancaire située à Lugones
  • Identification verbale de la prévenue comme titulaire du compte
  • Communication des données du document national d’identité et de l’adresse électronique de la véritable titulaire
  • Retrait de 1.500 euros en espèces
  • Antécédents judiciaires pour des délits analogues d’escroquerie
  • Condamnation à trois ans et six mois de prison, amende de 1.890 euros et indemnisation de 1.500 euros majorée des intérêts
  • La décision n’est pas définitive : un pourvoi en cassation demeure ouvert

Les clés juridiques

  • Tromperie suffisante : aptitude objective à provoquer l’erreur
  • Erreur de l’employé de banque, agissant comme intermédiaire
  • Acte de disposition patrimoniale causé par cette erreur
  • Intention lucrative établie par le retrait en espèces
  • L’insuffisance des contrôles internes n’exonère pas l’auteur
  • La mise en danger de soi par la victime n’a qu’une portée très limitée en matière d’escroquerie

LA DOCTRINECe que juge le tribunal

La structure de l’escroquerie dans l’hypothèse d’usurpation

Le délit d’escroquerie suppose une tromperie suffisante pour provoquer l’erreur d’autrui, un acte de disposition patrimoniale accompli en conséquence de cette erreur, un préjudice et une intention lucrative. Dans les cas d’usurpation d’identité devant un établissement bancaire, ces éléments se vérifient avec netteté : la tromperie consiste à affirmer une identité qui n’est pas la sienne, étayée par des données personnelles exactes ; l’erreur est celle de l’employé qui traite l’opération ; la disposition se matérialise par la remise des espèces.

La tromperie suffisante et l’apport de données véridiques

Une nuance mérite d’être soulignée. Ce qui confère son aptitude à la tromperie n’est pas le mensonge nu sur l’identité, que quiconque pourrait formuler, mais son étayage par une information personnelle vérifiable : le numéro du document d’identité et l’adresse électronique de la titulaire réelle. Cette combinaison transmet à l’employé une apparence de légitimité qui franchit le seuil de ce que la jurisprudence qualifie de tromperie suffisante, c’est-à-dire propre à vaincre les précautions ordinaires exigibles dans les relations d’affaires.

Le rejet de la défense fondée sur les contrôles internes

La défense soutenait que les protocoles d’identification de l’établissement étaient déficients et que cette circonstance devait se répercuter sur la qualification. Le tribunal écarte cette construction par un raisonnement qu’il convient de retenir : la négligence éventuelle de la victime ou de ses préposés n’efface pas la tromperie et ne rend pas atypique le comportement de celui qui la déploie dans une intention lucrative. La doctrine de la mise en danger de soi ne joue en matière d’escroquerie qu’avec une portée très restreinte, réservée aux hypothèses d’absence totale de diligence élémentaire, et non à la simple imperfection d’un protocole.

La portée des antécédents

La décision souligne que la condamnée présentait des antécédents judiciaires pour des délits analogues d’escroquerie. Cette donnée ne modifie pas la qualification, mais elle influe sur l’individualisation de la peine et, le cas échéant, sur l’appréciation de la circonstance aggravante de récidive de l’article 22, 8°, du Code pénal, ainsi que sur le pronostic exigé pour un éventuel sursis à l’exécution.

LA LECTURE DU CABINETCe que cela signifie en pratique

Pour la défense. La contestation fondée sur les défaillances de contrôle de l’établissement prospère rarement à elle seule. Il est plus productif de discuter l’identification de l’auteur, surtout lorsqu’elle repose sur la reconnaissance par l’employé ou sur des images de vidéosurveillance de qualité limitée, et d’examiner la chaîne de conservation de ces enregistrements ainsi que la régularité des opérations de reconnaissance.

Pour l’établissement lésé. La réclamation de la responsabilité civile au sein du procès pénal évite de dupliquer les procédures. Il convient de produire dès l’origine le protocole d’identification applicable, la trace informatique de l’opération et les enregistrements, tant pour établir le préjudice que pour neutraliser l’allégation de négligence propre.

Sur la frontière avec l’usurpation d’état civil. Lorsque l’usurpation est ponctuelle et tend à obtenir un avantage patrimonial déterminé, la qualification naturelle est l’escroquerie. L’usurpation d’état civil de l’article 401 exige une substitution de personnalité à vocation durable, et non un acte isolé.

QUESTIONS FRÉQUENTESQuestions fréquentes

Est-il pénalement répréhensible de se faire passer pour une autre personne dans une banque ?

Oui. Lorsque l’usurpation sert à obtenir une disposition patrimoniale, elle constitue le délit d’escroquerie de l’article 248 du Code pénal, avec ses éléments de tromperie suffisante, d’erreur, d’acte de disposition, de préjudice et d’intention lucrative.

Le fait que la banque n’ait pas vérifié correctement l’identité exonère-t-il de responsabilité ?

Non. Le tribunal écarte expressément cet argument : l’insuffisance éventuelle des contrôles internes n’exonère pas de responsabilité pénale celui qui a commis la fraude dans une intention lucrative.

Quelle peine a été prononcée ?

Trois ans et six mois de prison, une amende de 1.890 euros et une indemnisation de 1.500 euros au profit de l’établissement bancaire, majorée des intérêts légaux. La décision n’est pas définitive et un pourvoi en cassation demeure ouvert.

Quelle différence avec l’usurpation d’état civil ?

L’escroquerie réprime la tromperie destinée à obtenir un transfert patrimonial déterminé. L’usurpation d’état civil exige une substitution de personnalité à vocation durable, avec exercice des droits et des obligations de la personne usurpée.

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Commentaire rédigé par l’équipe de SCJE à partir de sources publiques relatives à la décision. Son contenu est résumé à des fins d’information, sans reproduction intégrale. Il ne constitue pas un conseil juridique individualisé. Source consultée: Tirant lo Blanch, actualidad jurídica.

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JM

Francisco Javier Martín Porras

Abogado penalista, socio de Société de Conseil Juridique et Expert y creador de la metodología LIWARD®. Dirige la defensa en procedimientos penales de alta complejidad, combinando estrategia procesal con análisis pericial y forense. Conozca al equipo →

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