Art. 319 CP
Construction en sol non constructible
Bâtir sur un sol non constructible, sur un terrain spécialement protégé ou sans autorisation peut constituer une infraction pénale, et pas seulement un manquement administratif. Le classement exact du terrain à la date des travaux et le caractère autorisable ou non de l’ouvrage commandent toute l’analyse : ils se vérifient sur pièces, jamais sur déclaration. Une régularisation encore possible change radicalement la perspective : elle doit être vérifiée auprès des services d’urbanisme avant toute audience.
Prison, amende et démolition encourues.
Art. 319 CP
Sols spécialement protégés
Lorsque le terrain bénéficie d’une protection particulière ou d’une valeur reconnue, le risque pénal augmente sensiblement, y compris pour des travaux d’ampleur limitée. La discussion porte alors sur la délimitation réelle de la zone protégée, sur son opposabilité à la date des faits et sur la nature exacte des travaux effectivement réalisés.
Protection renforcée : risque pénal accru.
Art. 319 CP
Promoteur, constructeur et technicien
La responsabilité se répartit entre le promoteur, l’entreprise de construction et le technicien directeur des travaux. Elle n’est jamais automatique : elle dépend des missions confiées, des instructions reçues, des réserves écrites et des décisions effectivement prises. C’est sur cette répartition que se joue une grande partie de la défense.
Responsabilité partagée entre intervenants.
Art. 320 CP
Prévarication en matière d’urbanisme
Le code espagnol sanctionne l’autorité ou l’agent public qui rend un avis favorable ou statue en connaissance de l’injustice de sa décision, ce que le droit espagnol appelle prevaricación. L’infraction vise les projets de construction et les autorisations contraires à la réglementation applicable, et elle suppose une décision consciemment injuste.
Réservée à l’autorité et à l’agent public.
Art. 320 CP
Discrétion technique et arbitraire
La défense se joue ici sur le terrain de la discrétion technique. Un critère juridique discutable, ou un avis fondé sur une interprétation soutenable de la norme, ne constitue pas une décision arbitraire. L’arbitraire doit être évident et conscient : c’est un standard exigeant, et c’est précisément ce qui rend ces dossiers défendables.
Terrain décisif de la défense.
Art. 325 CP
Rejets, émissions et dépôts
Les rejets, les émissions, la gestion de déchets et les activités polluantes qui dépassent les limites légales peuvent engager la responsabilité pénale de l’entreprise comme celle de ses dirigeants. La discussion porte sur les seuils réellement applicables, sur la méthode de mesure retenue et sur la fiabilité des relevés produits. Les valeurs limites applicables évoluent dans le temps, et seules celles en vigueur au moment des faits sont opposables.
Peine et amende encourues, non chiffrées ici.
Art. 325 CP
Une infraction de mise en danger
Il n’est pas nécessaire qu’un dommage soit consommé : il suffit que le comportement soit apte à nuire gravement à l’équilibre des systèmes naturels. Cette aptitude s’établit par expertise, ce qui déplace le débat vers la technique : seuils, calibrage, prélèvements, chaîne de conservation et traçabilité de la contamination alléguée.
Aucun dommage consommé n’est exigé.
Conséquence
La démolition de l’ouvrage
La conséquence la plus redoutée n’est pas toujours la peine : c’est la démolition de ce qui a été construit, que le juge peut ordonner dans le jugement lui-même. S’y opposer suppose de discuter le caractère non autorisable de l’ouvrage, la proportionnalité de la mesure et les possibilités de régularisation encore ouvertes. Nous examinons aussi si une remise en état partielle, engagée volontairement, permet d’écarter la mesure la plus radicale.
Décidée par le juge dans le jugement.
Personne morale
Responsabilité de l’entreprise
La société peut être condamnée de manière autonome, indépendamment du sort réservé à ses dirigeants. À l’inverse, un programme de conformité effectivement mis en œuvre constitue une défense reconnue par la loi. Encore faut-il en démontrer l’effectivité concrète, et non la seule existence formelle sur le papier.
Condamnation autonome de la société possible.